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Étude d'un arrêt du 22/04/2005 de la chambre mixte

Note de Recherches : Étude d'un arrêt du 22/04/2005 de la chambre mixte. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2014  •  1 105 Mots (5 Pages)  •  792 Vues

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51. La consécration de l’approche subjective stricte de la faute lourde a été réalisée récemment par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 2005 (1). Face à cette décision d’importance, la Chambre commerciale s’est immédiatement alignée en confirmant la volonté de la Cour de cassation de recentrer la notion de faute lourde autour des critères subjectifs (2).

1 : Les arrêts de la Chambre mixte du 22 avril 2005.

52. Pour mesurer tout l’intérêt de cet arrêt de principe, il est nécessaire de revenir sur l’historique que nous reverrons plus en détail au cours de nos développements. Dans un premier épisode Chronopost (Chronopost 1), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait entrepris de réputer non écrite, en utilisant le concept de cause, la clause du contrat limitant l’indemnisation en cas de retard dans la livraison du prix facturé à l’usager . Par la suite, un autre arrêt Chronopst (Chronopost 2)fut rendu dans la même affaire qui redonna la vie à la limitation de responsabilité sans revenir pour autant sur la solution antérieure. La Chambre commerciale, tout en relevant que la clause limitative de responsabilité était réputée non écrite, estima que le plafond légal d’indemnisation, fixé par le contrat type de messagerie approuvé par décret, devait s’appliquer et ne pouvait être écarté qu’en cas de faute lourde . La conception de celle-ci devenait donc cruciale.

53. Ainsi, la question qui était posée à la Cour de cassation était la suivante : l’inexécution de l’obligation essentielle souscrite par le transporteur rapide est-elle suffisante pour caractériser la faute lourde, susceptible de neutraliser le plafond légal de réparation, ou la preuve d’autres éléments que celle du retard est-elle, à cette fin nécessaire ?

54. La Cour de cassation, le 22 avril 2005 (Chronopost 3), réunie pour l’occasion en

Chambre mixte en raison d’un partage égal des voix au sein de la Chambre commerciale, décida de reprendre la définition que l’on retrouve habituellement dans les arrêts de la Chambre commerciale, notamment en matière de transport où la faute lourde joue un rôle particulier pour écarter divers plafonds d’indemnisation résultant de dispositions légales ou de conventions internationales. C’est ainsi qu’elle rappelle que la faute lourde est caractérisée par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle » . Cette formule s’attache de manière explicite à l’examen du comportement de l’auteur et correspond aux critères subjectifs de la faute lourde. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que la faute lourde d’un transporteur ne peut résulter du seul retard de livraison, alors même que ce retard constitue un manquement à une obligation essentielle dans les contrats de messagerie rapide. Ainsi, la Haute juridiction marque, et cela sans équivoque, son attachement à la conception subjective de la faute lourde et tourne délibérément le dos à la conception objective.

55. Ce choix a été approuvé par un certain nombre d’auteurs qui estimaient que l’extension, dont faisait l’objet la faute lourde, était à certains égards exagérée et aboutissait à retenir trop facilement la faute lourde afin de pourvoir écarter une clause limitative de responsabilité. Ainsi, la conception subjective permet d’éviter une acceptation trop généreuse de la faute lourde ce qui aurait fatalement provoqué une augmentation du coût de l’assurance . Par ailleurs, ils considéraient que l’appréciation de la gravité

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