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Par   •  27 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  855 Mots (4 Pages)  •  595 Vues

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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT

PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES

ANONYMES1

(Modifié et complété par le Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada I (23 mai 2008) portant

promulgation de la Loi n°20-05)2

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que

soit son objet.

Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire

ou en nature à l'exclusion de tout apport en industrie.

Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant d'accomplir

son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs

engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement.

Article 2

La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le

montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.

Article 3

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du

commerce.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse

excéder 99 ans.

Article 4

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les

lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination

sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention « société

anonyme » ou des initiales « SA », de l'énonciation du montant du capital social et du

siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce.

Article 5

Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la

législation marocaine.

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas

opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.

1 Bulletin Officiel n° 4422 du 17 octobre 1996, page 661.

2 Bulletin Officiel n° 5640 du 19 juin 2008, page 384.

2

Article 6

Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de

dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne et à trois cent mille dirhams

dans le cas contraire.

Article 7

Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur

immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d'une société

anonyme en une société d'une autre forme ou le cas inverse, n'entraîne pas la création

d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Article 8

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat

de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.

Article 9

(Abrogé et remplacé par l'article 5 de la Loi n° 23-01 promulguée par le Dahir n°

...

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