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Systemes paralleles et de substitution pour l'indemnisation des dommages autres que ceux causes par des accidents de la circulation automobile

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Par   •  11 Janvier 2013  •  6 635 Mots (27 Pages)  •  1 400 Vues

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XIème CONGRES MONDIAL DE L’AIDA - RAPPORT NATIONAL - MAROC

SYSTEMES PARALLELES ET DE SUBSTITUTION POUR L’INDEMNISATION

DES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX CAUSES PAR DES ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Rapporteur : M. Hamid BESRI

INTRODUCTION

Il est un fait qu’un peu partout dans le monde, un certain nombre de systèmes parallèles et de substitution ont été imaginés et mis en place, soit de façon légale soit de façon volontaire, afin que les dommages causés aux tiers, résultant de risques classiques ou de nouveaux risques générés par les mutations socio-économiques et les avancées technologiques soient totalement ou partiellement indemnisés.

Ces systèmes d’indemnisation qui ne sont pas fondés forcément sur la responsabilité au sens traditionnel ou sur l’assurance R.C. ont évolué par rapport à l’appréciation faite de la R.C. en général et par référence aux accidents de la circulation en particulier.

C’est probablement par rapport à ces accidents de la circulation que l’effort du législateur a été le plus intense en termes de créativité d’un système d’indemnisation en vue de préserver les intérêts des victimes des accidents de la circulation et de leurs ayants-droit.

C’est le cas du Maroc, pays en voie de développement, où le marché de l’assurance reste dominé par la branche automobile et c’est certainement aussi, celui d’un bon nombre de pays à niveau de structure et de développement similaires.

S’agissant précisément des accidents de la circulation, il importe de préciser que le système de responsabilité repose selon la législation marocaine sur la notion de la faute prouvée (article 77 (1) faute intentionnelle et 78 (2) R.C. consécutive à une faute) Dahir sur les obligations et contrats (3) – DOC et par les articles 432 (4) et 433 du Dahir du 28 novembre 1962 portant code pénal.

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(1) Art. 77 – DOC «tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe toute stipulation contraire est sans effet.»

(2) Art. 78 – DOC «chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement, par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage.»

(3) Dahir du 12 août 1913

(4) Article 432 du code pénal «quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 250 à 1000 dirhams.»

Néanmoins, par le biais des règles régissant la garde juridique, la jurisprudence a sensiblement modifié ce principe.

Aussi, une présomption de responsabilité a-t-elle été mise à la charge du conducteur en sa qualité de gardien du véhicule (article 88) (5).

Ceci étant sommairement précisé, les victimes des accidents de la circulation, ne peuvent en général, être indemnisés par le biais de l’assureur, que si l’auteur du dommage est assuré.

Or, ces victimes ou leurs ayants droit risquent de ne pas recevoir l’indemnisation du préjudice subi. Ils risquent en effet, de se heurter à l’insolvabilité de l’auteur de l’accident ou à celle de l’assureur R.C., ou de se voir opposer certaines exceptions que l’assureur était normalement en droit d’opposer à son assuré.

Dans de tels cas, l’objectif recherché par l’instauration de l’obligation d’assurance s’en trouverait limité. Aussi, le législateur a t-il créé un Fonds qui peut intervenir dans les cas susmentionnés. Il s’agit du Fonds de Garantie Automobile (I).

Mais, comme l’assurance automobile, de par la tendance de la sinistralité observée notamment dans les années 80, risquait d’entamer sérieusement les assises financières de certaines entreprises marocaines d’assurances et partant d’influer négativement sur le sort des indemnisations des victimes, le législateur a encore une fois innové et a mis en place un Fonds de Solidarité (II) destiné à venir en aide à ces sociétés.

Parallèlement à ces mesures inhérentes aux indemnisations des victimes des accidents de la circulation, le législateur marocain a imaginé un autre système d’indemnisation qui se pose en complément du régime de responsabilité lui-même. Il concerne les victimes des accidents du travail. Il s’agit en fait de deux Fonds. Le premier est le Fonds de Garantie des Victimes d’Accidents du Travail (III), le second étant le Fonds de Majoration des Rentes des Accidents de Travail (IV).

Enfin, sur le plan médical, il serait aussi intéressant d’évoquer l’expérience marocaine, non seulement en matière de création de Mutuelles (V) en tant que système parallèle d’indemnisation des dommages, mais aussi, en mettant en exergue les indemnisations que la puissance publique pourrait être amenée à verser aux victimes, du fait de la responsabilité administrative médicale de ses préposés (VI).

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(5) Art. 88 – DOC «chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage s’il ne démontre : a) qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d’empêcher le dommage, b) et que le dommage dépend soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de celui qui en est la victime.»

I - FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Parmi les systèmes parallèles d’indemnisation

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