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Droit Administratif: est-ce que le double ordre de juridiction est encore approprié de nos jours ou faut-il le supprimer?

Commentaire de texte : Droit Administratif: est-ce que le double ordre de juridiction est encore approprié de nos jours ou faut-il le supprimer?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2013  •  Commentaire de texte  •  1 733 Mots (7 Pages)  •  1 153 Vues

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"Pour reconstruire le juge administratif au sein d'un ordre juridictionnel unifié, c'est une véritable révolution historique qu'il faudrait accomplir." Cette citation du professeur Jacques Caillosse met en avant le caractère établi et ancré du système de dualité des ordres de juridiction français. En effet la France se trouve dans un système juridictionnel divisé en deux catégories différentes : il y a d’un côté l’ordre judiciaire dont les juridictions tranchent des litiges entre personnes privées ou opposant l’Etat aux personnes privées dans le domaine pénal et d’un autre coté l’ordre administratif dont les juridictions jugent les affaires opposants les administrations aux administrés ou encore les litiges des personnes publiques entre elles. Cependant cette division n’a pas toujours existé, elle s’est mise en place progressivement au fil de l’histoire. En effet l’autonomie de la juridiction administrative trouve ses origines dans l’Ancien Régime. Ainsi, déjà en 1641, l’édit de Saint-Germain interdisait aux juges de se mêler des affaires de l’État, de l’administration ou encore du gouvernement. Mais, cet édit eu peu d’effet. Ce sont les révolutionnaires qui réagissent contre ce pouvoir judiciaire. Ils développent une idée de la séparation des pouvoirs qui implique la séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, pour eux, il est essentiel de soustraire le contentieux administratif aux tribunaux judiciaires, qu’à l’administration active, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons. Leur conception est concrétisée par la loi des 16 et 24 août 1790. Mais encore une fois, la loi a peu d’effet et oblige les pouvoirs publics à rappeler la règle dans le décret du 16 fructidor an III. Cependant ce système était atypique car, s’il interdisait aux juges « judiciaires » de se mêler des affaires de l’administration, il n’existait pas pour autant de « juge administratif ». On se trouvait dans un système dit de « ministre-juge », le ministre étant juge des litiges impliquant son administration. On pouvait à l’évidence douté de son impartialité, puisqu’il était à la fois juge et partie. C’est pourquoi la Constitution du 22 frimaire an VIII prévoit, en son article 52, la création du Conseil d’État, chargé à la fois de préparer les textes du gouvernement et de régler les litiges s’élevant en matière administrative. On se trouve alors dans un système de justice retenue. Il faut attendre la loi du 24 mai 1872 pour passer à un système de justice déléguée, dans lequel le Conseil d’État devient un vrai juge, et l’arrêt Cadot du Conseil d’État du 13 décembre 1889 pour voir disparaître le système du ministre-juge qui avait continué d’exister.

Dès lors on remarque que la dualité des ordres de juridiction en France est bien le fruit d’une évolution historique, que cette dernière est bien ancrée dans l’histoire française, cependant cette division des ordres de juridiction suscitent de nombreuses critiques depuis plusieurs années, on peut alors se demander si le double ordre de juridiction est encore approprié de nos jours ou s’il faut le supprimer?

Nous verrons que si le double ordre de juridiction est critiqué par certains auteurs (I) la France ne prend pas le chemin d’une réforme à ce sujet (II)

I) Une organisation juridictionnelle critiquée

Nous verrons d’abord que la dualité des ordres de juridiction est une source de difficulté pour les justiciable (A) puis nous verrons qu’elle engendre une source de méfiance de la part des justiciables envers l’ordre administratif (B).

A) La dualité des ordres de juridictions : source de difficulté pour les justiciables

Le fait qu’il existe deux ordres de juridictions rend difficile, pour les justiciables, la tâche de savoir quel est le juge compétent. En outre une erreur sur le choix du juge compétant va rendre la procédure plus longue et donc plus couteuse, ce qui peut conduire le justiciable à renoncer à la procédure qu’il avait décidé d’entreprendre. Plusieurs cas de figures peuvent venir freiner, prolonger et augmenter le cout de la procédure :

- le premier cas est lorsque par exemple le juge judiciaire se déclare incompétent et que l’affaire va être traité par le juge administratif si ce dernier se déclare compétent ; ou inversement.

- Le deuxième cas est lorsque les deux ordres se déclarent incompétent. Dans ce cas il fallait avant le décret du 25 juillet 1960 que le justiciable s’adresse au tribunal des conflits pour que ce dernier détermine le juge compétent et si le justiciable renonçait devant la démarche il y avait alors déni de justice, cependant depuis ce décret le dernier juge s’étant déclaré incompétent à l’obligation de saisir le tribunal des conflits. Si ce décret a permis de remédier au problème du déni de justice il ne résout pas le problème de ralentissement de la procédure. Ce dernier cas de figure a eu lieu lors de l’arrêt Blanco en date du 8 février 1873, le tribunal des conflits avait été saisi par Mr Blanco car les deux ordres de juridictions s’étaient déclarés incompétents.

- Le troisième cas de ralentissement qui peut survenir durant la procédure est lorsqu’un des deux ordres saisies l’autre ordre pour une question préjudicielles, c'est-à-dire pour lui demander de régler un point de droit qui ne relève pas de sa compétence.

Tous ces cas de figures rendent complexe la procédure pour les justiciables, cette complexité peut les repousser à introduire une action en justice or la

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