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Effet Relatif Des Contrats

Note de Recherches : Effet Relatif Des Contrats. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2013  •  3 873 Mots (16 Pages)  •  2 496 Vues

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EFFET RELATIF DES CONTRATS

INTRODUCTION

=> Il convient de noter qu’un arrêt récent de la Cour de Cassation du 15 décembre 2011 semble revenir sur la jurisprudence du 6 octobre 2006 et prendre l’exacte contre pied du principe de l’unité des fautes contractuelles et délictuelle posé par celle ci. Cependant cet arrêt d’espèce n’étant pas publié, on ne pourra parler de revirement de jurisprudence.

=> Au terme de l’article 1165, texte essentiel dans le code civil : «Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121». Les contrats ne lieraient donc uniquement que les parties contractantes.

=> La synthèse opérée par le code civil : L’effet relatif des contrat est une règle ancienne qui fût insérée dans le code civil sans débats préalables. Le caractère d’évidence de la règle fut souligné par Charles Demolombe, juriste du XIXème siècle surnommé «le prince de l’exégèse» : «La règle posée par l’article 1165 est si élémentaire qu’elle paraît presque naïve à ce point qu’on se demande s’il était bien utile de la poser».

En réalité, cette règle est de tradition romaine. Le droit Romain des contrat se caractérisait par le respect d’un formalisme particulier. A cet égard, c’était davantage les formes que la volonté intime des contractants qui conféraient à la convention sa validité. N’étaient tenus au contrat que les parties ayant participé aux formalités de sa constitution conformément à la locution latine «Res inter alios acta» selon laquelle «un contrat ne peut affecter négativement les droit d’un tiers».

Le point de départ de l’avènement progressif du consensualisme fût sa revendication doctrinal dans l’Ancien droit. Les doctrines du droit canonique marquent l’introduction d’un principe moral qui est celui du respect dû à la parole donnée. Le contrat naît d’une règle morale : le respect à la parole donnée et la philosophie fondée sur la liberté humaine, prônant la règle : «Je dois ce que j’ai promis» ou pacta sunt servanda».

L’individualisme qui implique que la loi est source de droit en tant qu’expression collective, de même, le contrat est source de droit en tant qu’expression de volonté individuelle. La volonté individuelle est source de droit selon les philosophes du XVIIIe siècle (notamment par l’intermédiaire de Domat puis de Pothier) reprise en 1804 par le code civil qui reprend le principe selon lequel le contrat est source de droit. L’article 1134 alinéa 1 énonce que « les conventions légalement formées ne tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Le contrat a force obligatoire et son contenu doit être respecté par ceux qui y ont participé.

=> Le volontarisme : C’est depuis Kant que le principe de l’autonomie de la volonté est consacré et appliqué aux convention. La conséquence de cette conception est que seuls ceux qui ont exprimé leur volonté sont tenus au contrat, c’est ce qu’exprime l’article 1165 du code civil. Le contrat a un effet relatif car sa force obligatoire ne touche que les parties.

=> Depuis quelques années ont s’interroge sur la nature du contrat : Le contrat, lien personne, entre deux personnes ou simple bien économique? Deux conceptions du contrat sont a prendre en compte. Les autonomistes considèrent le contrat comme un bien économique intangible. De ce fait, il peut être cédé, doit être respecté et le juge n’a pas de pouvoir de modification car la force obligatoire du contrat est importante. Selon cette conception autonomiste les parties et l’effet relatif du contrat comptent peu. En revanche, au sens les solidaristes le contrat est un lien entre deux personnes et de ce fait l’effet relatif est fort. De plus, le juge peut intervenir et modifier le contenu du contrat. Ceux ci ne sont pas très attachés à la force obligatoire.

Dans ce débat, et surtout dans le droit positif, quel est le sort réservé à l’effet relatif? Il semblerait que la conception autonomiste ait aujourd’hui plus d’influence sur le droit positif.

=> Si l’effet relatif des conventions est un des grands principes traditionnel du droit français des contrats (I), il subit actuellement une véritable remise en cause en droit positif, ce qui explique l’émergence de nouvelles analyses doctrinales (II)

I - L’EFFET RELATIF DES CONTRATS, UN DES GRAND PRINCIPES TRADITIONNEL DU DROIT DES CONTRATS

Le principe (A) connait traditionnellement deux exceptions (B)

A - LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE

Il existe une expression du coeur du principe (1) ainsi qu’une atténuation au principe d’opposabilité du contrat aux tiers(2)

1) Les effets obligatoires des contrats sont limités aux parties

=> Le principe : Un contrat ne saurait faire naitre de droit à l’encontre ou au profit d’un tiers. Seule les parties contractantes peuvent devenir créancières ou débitrices en vertu d’un contrat.

=> Les parties contractantes : sont donc celles ayant participé à la conclusion d’un contrat soit directement soit indirectement en ayant été représenté (curateur, mandataire, tuteur). Ce sont celles dont la volonté était de participer au contrat, les autres sont des tiers absolu, «penitus extrneus»

=> Les personnes placées dans une situation intermédiaires, entre les parties et les penitus extraneus : Les créanciers chirographaires des contractants, tiers relatifs. Le code civil leur donne deux droits issus du droit Romain :

L’action oblique à l’article 1166, qui consiste à agir à la place du débiteur pour exercer des droits ou obtenir un bien . Ils disposent également de l’action Paulienne de l’article 1667, permettant de déclarer inopposable un acte d’appauvrissement du débiteur passer en fraude des droits du créancier. Ces actions mises à disposition des tiers intermédiaires ne sont pas réellement contraire à l’article 1165 dans le sens où ces créanciers chirographaires, disposant du droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur en vertu de l’article 2284, ne sont pas des tiers absolus.

2 ) L’opposabilité du contrat aux tiers, «complément nécessaire de la force obligatoire du contrat» Jacques GHESTIN

Le contrat bénéficie d’un

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