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Commentaire décision n°99-410 DC Du 15 Mars 1999: l’inconstitutionnalité d’une loi promulguée

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Par   •  15 Février 2012  •  1 221 Mots (5 Pages)  •  3 346 Vues

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Le 15 mars 1999 le Conseil Constitutionnel a rendu une décision concernant l’inconstitutionnalité d’une loi promulguée, à propos de la LO relative à la Nouvelle Calédonie.

En l’espèce, le 5 mai 1998 un accord a été signé à Nouméa entre le gouvernement et les représentants des principales formations politiques de Nouvelle Calédonie. Conformément au point 6 de cet accord une loi constitutionnelle a été adoptée par le Parlement réuni en congrès le 6 juillet 998 rétablissant un TITRE XIII à la C° et en application de l’article 77 de ledit titre le Parlement a adopté le 16 février 1999 une LO relative à la Nouvelle Calédonie. Cette loi envisageait d’étendre aux élections du Congrès des assemblées de province de Nouvelle Calédonie des dispositions des articles 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant une peine automatique d’inéligibilité pour les personnes à l’encontre desquelles est prononcée une faillite personnelle ou une interdiction de gestion.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 février 1999 par le PM sur le fondement des articles 46 et 61 alinéa 1 de la Constitution au sujet de cette LO pour en en examiner la conformité non seulement au regard de la Constitution, mais aussi au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, y compris lorsqu'elles dérogent aux règles ou principes de valeur constitutionnelle.

A la question, qui se posait, de savoir si une disposition législative promulguée pouvait être incompétente, le Conseil Constitutionnel a répondu de manière positive, en acceptant de contrôler la conformité constitutionnelle d’une loi promulguée en raison de changements de circonstances de droit.

Par cette décision le Conseil Constitutionnel assouplit l’autorité de la chose jugée de ses décisions (I) et introduit un contrôle a posteriori des lois promulguées par extension (II).

I. « Assouplissement » de l’autorité de la chose jugée des décisions du Conseil Constitutionnel

Les décisions du Conseil Constitutionnel ont une autorité de la chose jugée (A) mais qui n’est pas absolue (B)

A) autorité de la chose jugée des décisions du Conseil Constitutionnel

Aux termes de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. - Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

Cela signifie que le dispositif des décisions du Conseil constitutionnel a un effet qui s’impose à tous.

Donc on ne peut pas demander deux fois la même chose au Conseil constitutionnel.

De plus, il a considéré que l’autorité de la décision n’était pas seulement concentrée dans le dispositif mais l’autorité de la décision était étendue aux motifs qui constituaient le soutien nécessaire au dispositif, dans la décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962. Les autorités juridictionnelles et administratives doivent tenir compte des motifs.

B) une autorité de la chose jugée non « absolue »

Le Conseil Constitutionnel refuse d’opposer une de ses décisions antérieures à un texte de loi pour lequel cette décision n’a pas été rendue car il est attaché aux limites de l’autorité de la chose jugée énoncée à l’art 62 de la Constitution. Cependant, à travers cette décision le Conseil Constitutionnel a admis que des changements de circonstances de droit puissent faire tomber la déclaration de conformité prononcée initialement.

En effet la loi organique déférée au Conseil prévoyait l’extension aux élections du Congrès des assemblées de province de Nouvelle Calédonie des dispositions des articles 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985. Or cette loi avait été contrôlée comme conforme à la Constitution par la décision n°85-187

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