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Fiche D'arrêt: Cour De Cassation, 2ème Chambre Civile, 22 Octobre 2009

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Par   •  9 Juin 2013  •  590 Mots (3 Pages)  •  3 906 Vues

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1. Responsabilité du fait des choses.

Fiche d’arrêt : Cour de Cassation, 2eme chambre civile, 22 Octobre 2009

• Les faits sont :

M. X est propriétaire d’un véhicule. Son véhicule est endommagé par une chute de pierres, provenant de la voûte d'un bâtiment appartenant à Mme Y, assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur).

• La procédure a été :

- M. X obtient, en référé, que des expertises soient réalisées.

Selon les experts, la ruine du bâtiment ne résulte pas d'un défaut d'entretien et aucun vice de construction n’apparaît. Au contraire, le bois, la charpente et la maçonnerie sont sains.

- M. X assigne Mme Y et l’assureur de celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Un appel est interjeté.

- La Cour d’appel de Bordeaux rend son arrêt le 21 mai 2008.

Elle accueille la demande, sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, et, en conséquence, condamne, in solidum, Mme Y… et son assureur à payer à M. X la somme de 51 000 € au titre du coût de la réparation, et celle de 6 000 € en réparation des préjudices matériels et d'agrément.

• Selon le pourvoi :

1°) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine de celui-ci. Mais il faut que la victime de ce dommage établisse que la ruine est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par un vice de construction (contemporain à la construction du bâtiment). Le propriétaire peut alors, pour s'exonérer, invoquer la force majeure. Qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d’expertise, que la ruine du bâtiment ne résultait pas d’un défaut d’entretien. En statuant comme elle l’a fait, sans requérir de M. X la preuve préalable d'un vice de construction, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1386 du Code civil.

2°) En matière de preuve, l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de cette preuve. En déclarant que la responsabilité du propriétaire du bâtiment devait être retenue, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a derechef violé les articles 1315 et 1386 du Code civil.

3°) Le seul état de ruine d'un bâtiment n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un vice de construction ou le défaut d'entretien. En statuant sans préciser quel vice de construction, contemporain à la construction du bâtiment, avait selon elle provoqué la ruine du bâtiment, la cour d'appel, qui avait par ailleurs écarté le défaut d'entretien du bâtiment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil.

• Question de droit :

Sur quel fondement peut-on définir de la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment, dont l’état de ruine a provoqué un dommage, alors qu’aucun défaut

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