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Droit Des Sûretés: les procédures collectives

Dissertation : Droit Des Sûretés: les procédures collectives. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Décembre 2011  •  4 390 Mots (18 Pages)  •  1 879 Vues

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JURISPRUDENCE

 

PROCEDURES COLLECTIVES *

- Crédit-bail - impossibilité pour le crédit bailleur de revendiquer le bien loué entre les mains du sous-acquéreur de bonne foi. *

- Procédures collectives - créances connexes - paiement volontaire effectué par le créancier au débiteur soumis à la procédure collective - perte de la garantie attachée à la connexité des créances. *

- Contrôle des fonds confiés aux mandataires judiciaires. *

- Continuation des contrats en cours - article 37 de la loi du 25 janvier 1985. *

- Déclaration des créances - admission des créances - relevé de forclusion *

- Plan de continuation - allongement de la durée d'amortissement d'un prêt bancaire - paiement des intérêts contractuels liés à cette prorogation. *

- Liquidation judiciaire - attribution judiciaire d'un gage. *

- Liquidation judiciaire d'un époux commun en biens. *

GARANTIES *

- Cautionnement - étendue - intérêts - indemnité de résiliation anticipée. *

- Cautionnement - compte courant - ouverture de crédit à durée déterminée - reconduction - effets sur la caution. *

PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE CREDIT *

- Crédit à la consommation - crédit affecté - sommes prêtés versées directement par la banque au vendeur sans s'assurer du respect, par ce dernier, de son obligation de délivrance. *

- Crédit à la consommation - délai de forclusion - point de départ - paiement d'échéances au moyen d'un découvert en compte. *

- Vente avec paiement échelonné sans frais de 12 mensualités - application des dispositions légales du Code de la consommation en matière de crédit - oui. *

- Crédit à la consommation - délai de forclusion de l'article L.311-37 du Code de la consommation. *

- Crédit à la consommation - découvert bancaire - délai pour agir. *

OPERATIONS BANCAIRES *

- Dirigeants sociaux - délégation de pouvoir - cessation des fonctions - non-révocation de la délégation accordée. *

- Chèque de garantie "de caution" - opposition au paiement - non. *

- Chèque - encaissement d'un chèque sur un compte autre que celui du bénéficiaire. *

- Chèque - deuxième présentation d'un chèque préalablement rejeté pour défaut de provision - frais de recouvrement. *

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS *

- Surendettement des particuliers - suspension d'une procédure de saisie immobilière. *

 

PROCEDURES COLLECTIVES

 

- Crédit-bail - impossibilité pour le crédit bailleur de revendiquer le bien loué entre les mains du sous-acquéreur de bonne foi.

- Com, 14 octobre 1997, D.Aff, 1997, p1322.

LA COUR: - Sur les deux moyens réunis: - Attendu, selon l'arrêt déféré (CA Nîmes, 6 oct. 1994), que la Sté Procrédit a mis à la disposition de la Sté Durr développement et systèmes (Sté DDS) divers matériels en vertu d'un contrat de crédit-bail publié le 27 avr. 1988; qu’après la mise en redressement judiciaire de la Sté DDS le 14 sept. 1990, son administrateur a résilié le contrat de crédit-bail et informé la Sté Procrédit que les matériels étaient en possession de la Sté Aegys tecnology (Sté Aegys), aux droits de laquelle se trouve la Sté Anadis instrument, en vertu de l'apport en nature qui lui en avait été fait, lors de sa constitution, par la Sté scientifique Durr, laquelle les avait acquis de la Sté DDS; que la Sté Procrédit a exercé une action en revendication de ces matériels contre les Stés DDS et Aegys, Attendu que la Sté Procrédit reproche à l'arrêt d’avoir, décidé qu'elle ne peut opposer son éventuel droit de propriété à la Sté Aegys, sous-acquéreur à titre onéreux du crédit-preneur, et que cette société, détentrice de bonne foi des biens litigieux, est en droit de lui opposer les dispositions de l'art. 2279 c. civ., alors, selon le pourvoi, d’une part, qu'en vertu des dispositions combinées de 1 art.- 3 de la loi n'66-455 du 2 juill. 1966 régissant les opérations de crédit-bail, et de l'art. 8 du décret d'application du 4 juill. 1972, la publication régulière du contrat de crédit-bail rendait le droit de propriété de la Sté Procrédit opposable à tous les cessionnaires détenteurs du matériel, objet du contrat; que, dès lors, en se déterminant par une analyse a contrario des dispositions combinées de ces deux textes tout en constatant que l'opération de crédit-bail en litige avait fait l'objet d'une publicité régulière, la cour d'appel a procédé d'une violation de ces textes; et alors, d'autre part, que lorsque les formalités de publicité ont été remplies, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à tous, cessionnaires, créanciers et sous-acquéreurs, sans

distinction ni restriction, et prive le tiers, même possesseur de bonne foi, du droit d'invoquer la présomption de propriété; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des art. 8 du décret du 4 juill. 1972 et 2279 et s. c. civ.;

Mais attendu que si la publicité prévue aux articles et suivants du décret n° 72-665 du 4 juill. 1972 permet l'identification des parties au contrat et des biens objets de l'opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l'entreprise de crédit-bail, il n'en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

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