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Le conseil constitutionnel et Etat de droit

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Par   •  9 Avril 2013  •  2 653 Mots (11 Pages)  •  2 139 Vues

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DISSERTATION

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET ETAT DE DROIT

« L’ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions », énonce Rousseau dans sa théorie du contrat social, par laquelle il établit une organisation sociale "juste" reposant sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté entre tous les citoyens, chacun renonçant à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile.

La constitution française de 1958, en fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, répond à ce principe de pacte social, et permet à tous les citoyens, de vivre dans l’égalité et la liberté, au sein d’un Etat de droit.

Cette constitution, ainsi que le reste du bloc constitutionnalité, conditionnent la validité de toutes les autres normes puisqu’ il est au sommet de la hiérarchie des normes. Ce principe de hiérarchie est schématisé par la pyramide d’Hans Kelsen. Les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures.

Afin de préserver la suprématie de la constitution sur les autres lois, une justice constitutionnelle, représentée par un organe original, a été mise en place, empêchant ainsi l’édiction ou l’application de normes inférieures contraires.

Cet organe n’est autre que le conseil constitutionnel. C’est la grande nouveauté de la Vème République, puisqu’en étant la juridiction à la tête de la hiérarchie des normes, il va préserver les droits et libertés fondamentaux de chacun. Il est dès lors considéré comme la pièce qu’il manquait au puzzle de l’Etat de droit.

Mais sur quoi se fonde-t-on en disant que le Conseil constitutionnel est le moyen de sauvegarde l’Etat de Droit ? Sa légitimité peut-elle être remise en question à ce sujet, dans son fonctionnement actuel ?

Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire d’expliquer les principes sur lesquels se repose l’Etat de droit, puis de mettre en relation ces principes avec les différents objectifs auxquels le conseil constitutionnel doit répondre. En définitive, nous tenterons de comprendre le fondement des diverses critiques faites au sujet de cette juridiction.

I] Les fondements de l’Etat de droit

L’Etat de droit est par définition celui dans lequel tous les organes de l’Etat, ou encore toutes les personnes publiques ou privées, sont soumises à un système juridique, excluant l’anarchie et la justice privée. L’ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur, à la Constitution et dans lequel tous les individus bénéficient également de garanties procédurales et de libertés fondamentales.

Pour parler d’état de droit il faut d’abord parler d’état légal. Il a était développé dans les années 20 : à cette époque, le pouvoir ne pouvait être organisé qu’en conformité à la loi, l’état devait être soumis à la loi. Mais en 1970, cela a changé car la loi ne suffisait pas, on s’est rendu compte que la loi n’assurer pas certains droits fondamentaux, c’est pour cela qu’on l’état légal est devenu l’état de droit.

Il s’oppose à l’Etat dans lequel les autorités publiques et en particulier le souverain peut faire à peu près tout ce que bon lui semble, comme dans une monarchie absolue par exemple où les droits et libertés fondamentaux sont niées.

L’Etat de droit suppose un régime de séparation des pouvoirs, c’est-à-dire la distribution et l’organisation des rapports entre les différents pouvoirs. C’est la doctrine de la liberté. Les trois fonctions législatives, exécutives et judiciaires ne doivent être attribuées à un seul et même organe, mais à des organes différents. En effet, en confiant les fonctions à des organes différents, on instaure un contrôle de chacun des pouvoirs sur l’autre, de cette manière, comme le dit Montesquieu, l’un des penseurs de cette doctrine, « le pouvoir arrête le pouvoir », et la liberté et ainsi d’avantage protégée. La séparation des pouvoirs est donc la garantie de la liberté puisqu’elle empêche la concentration du pouvoir aux mains d’un seul organe, comme c’est le cas par exemple dans les régimes autoritaires, ou avec la monarchie absolue.

L’article 16 dispose d’ailleurs que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution. »

L’Etat de droit suppose également la reconnaissance d’un certain nombre de droits et libertés fondamentaux (droit de propriété, liberté individuelle…) et tout dépend du degré hiérarchique de ces droits et libertés dans l’ordre juridique.

Il est souvent associé à la garantie des droits et libertés, à l’idée de démocratie. Ainsi, l’Etat de droit suppose l’énonciation de la Constitution, ou dans un autre texte auquel est reconnu une valeur constitutionnelle, de ces droits et de leur garantie. En France, cela prend la forme du bloc de constitutionnalité formé de la Constitution de 1958, de son préambule (Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de 1946, Charte de l’environnement de 2004) et des principes ou objectifs reconnus de valeur constitutionnelle ou « reconnus par les lois de la République ». (Les PFRLR)

L’état de droit repose donc sur trois piliers qui sont, l’encadrement juridique du pouvoir par la constitutionnel, le contrôle du pouvoir par la justice constitutionnel, la division horizontale (séparation des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire) et verticale du pouvoir (distinction entre l’état central et les collectivités territoriales).

 Il ne se contente pas de d’énoncer ces droits et ces principes en restant dans la théorie. En effet, il garantit à tous les niveaux une protection de ces droits qui est assurée au sommet de l’édifice par le juge constitutionnel. Comme l’exprime le conseil constitutionnel, « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution. »

II] Le conseil constitutionnel : à la fois pilier et garantie de l’Etat de droit

Le Conseil constitutionnel prend naissance avec la constitution de 1958. Mais c’est seulement à partir de la décision de 1971 sur la liberté d’association et de la réforme de sa saisine de 1974 qui en a découlé, que le conseil constitutionnel s’est affirmé comme une véritable cour constitutionnelle. En effet, avec la création

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