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ASPECTS JURIDIQUES DE L’INDEPENDANCE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

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Par   •  15 Mai 2015  •  3 070 Mots (13 Pages)  •  1 086 Vues

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ASPECTS JURIDIQUES DE L’INDEPENDANCE

DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

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L’indépendance (ou autonomie) des banques centrales par rapport au pouvoir politique est un mode institutionnel de gestion des affaires monétaires. Cette notion, qui a pour fondement la théorie économique selon laquelle une banque centrale isolée des aléas politiques serait la garante de la stabilité des prix, recouvre à la fois une dimension politique et une dimension économique.

L’indépendance politique traduit l’absence d’interférence du pouvoir politique sur les décisions prises par la banque centrale mais aussi l’absence d’influence sur son organisation institutionnelle.

L’indépendance économique traduit essentiellement, quant à elle, le libre choix des objectifs fixés et des instruments utilisés par la banque centrale et l’impossibilité de financer le déficit budgétaire des gouvernements par la création monétaire.

Institutionnellement, cette théorie a présidé à plusieurs réformes des statuts des banques centrales dont le point commun a été de déléguer la charge de la conduite de la politique monétaire à la seule banque centrale. C’est le cas des pays de l’Union Européenne participants à l’Euro, de la Nouvelle Zélande et de l’Angleterre1. C’est également le cas des pays en voie de développement, tels que le Chili, le Mexique, la Corée du Sud et le Maroc.

La même démarche a été suivie par les autorités monétaires tunisiennes en 2006. Elle s’est traduite par l’amendement de la loi portant création et organisation de la BCT qui a consacré notamment la stabilité des prix comme objectif final de la politique monétaire.

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1 Les banques centrales et l’approche contractuelle de l’indépendance, les enseignements du cas néo-zélandais page -3-, thèse présentée par Pietro Nosetti à la faculté des sciences économiques et sociales à l’université de Fribourg (Suisse).

Il reste que cette délégation n’est pas totale. En effet, l’indépendance ne peut se comprendre comme un isolement. Elle va de pair avec les exigences de transparence et de responsabilité publique (« accountability »).

Dans la présente note nous nous proposons dans une première partie de présenter les critères qui président à l’indépendance des banques centrales et dans une seconde partie d’évaluer le degré d’indépendance de la Banque Centrale de Tunisie.

I. Critères formels de l’indépendance des banques centrales.

Reconnaître l’indépendance à la banque centrale signifie que nul corps constitué, gouvernement ou parlement, ne détient le pouvoir d’interférer dans les décisions prises par cette institution dans l’exercice de ses attributions.

L’indépendance des banques centrales a pris une telle ampleur au point de la garantir par la Constitution dans certaines législations; ainsi en-est-il par exemple de la Constitution Fédérale de la Confédération Suisse .

L’évaluation du degré d’indépendance dont bénéficie une banque centrale, nécessite au préalable l’identification des éléments constitutifs de cette indépendance. Ces éléments ont essentiellement, trait à l’indépendance organique, l’indépendance fonctionnelle et l’indépendance financière.

A. L’indépendance organique tient compte des conditions de nomination des dirigeants de la banque centrale, de la composition de ses instances de direction, ainsi qu’à la durée et au renouvellement des mandats des personnes nommées. Sur ce plan, les spécialistes se focalisent sur deux points essentiels.

Il s’agit, en premier lieu, de la durée effective du mandat des gouverneurs. A ce sujet, nombreux sont ceux qui considèrent que la longueur de ce mandat est un gage objectif de l’autonomie des gouverneurs, surtout lorsqu’elle excède la durée du cycle électoral . Il s’agit, en second lieu, de la synchronisation, ou non, des mandats du gouverneur et du chef de l’exécutif. La non-synchronisation des mandats est alors perçue comme un facteur favorable à la stabilité des choix monétaires et donc à la neutralisation des alternances des choix partisans.

B. L’indépendance fonctionnelle signifie que la banque centrale doit pouvoir remplir sa mission principale de conduite de la politique monétaire sans être soumise aux directives du gouvernement ou du parlement.

C. L’indépendance financière comprend deux éléments : d’une part l’interdiction formelle d’accorder des crédits à l’Etat pour financer le déficit et la dette publics, et d’autre part l’autonomie de la Banque centrale au niveau budgétaire et financier.

II. Evaluation du degré d’indépendance de la BCT.

A. L’indépendance organique.

1. Statut du Gouverneur.

 Pour ce qui est des conditions de nomination du gouverneur, nous remarquons qu’à l’instar de la majorité des systèmes juridiques, le pouvoir de nomination appartient au chef de l’exécutif. Cette nomination n’intervient pas sur la proposition ou l’avis d’un ministre quelconque, ni même du premier ministre, mettant ainsi le gouverneur dans une relation directe avec le chef de l’exécutif.

La nomination du gouverneur par le seul chef de l’exécutif est toutefois susceptible de pousser le gouverneur à adopter une attitude de subordination envers les autorités politiques. C'est pourquoi, dans certains pays, des mécanismes de dispersion du pouvoir de nomination sont souvent introduits afin d'éviter une subordination unilatérale, préjudiciable aux objectifs poursuivis par la banque. C’est le cas aux Etats-Unis où la nomination du gouverneur de la FED par le Président doit être confirmée par le Sénat.

 C’est également le chef de l’exécutif qui fixe par décret la rémunération du gouverneur laquelle est prise en charge par la Banque Centrale de Tunisie.

Il est à signaler toutefois qu’actuellement cette rémunération est alignée sur celle des membres du gouvernement. Cela provient du fait du rang de ministre accordé au gouverneur par le décret de sa nomination. Il y a lieu pour marquer davantage l’indépendance de la BCT de supprimer à l’avenir ce rang et tout alignement

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