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Le traitement des difficultés

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Par   •  23 Mars 2016  •  Dissertation  •  3 014 Mots (13 Pages)  •  910 Vues

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Chapitre II : Le traitement des difficultés

Selon le professeur Azargui, avec la suppression de la faillite par le nouveau code de commerce, c’est la liquidation judiciaire qui devient la procédure la plus sévère que puisse connaitre une entreprise en difficulté, le législateur a voulu mettre du côté de l’entreprise toutes les chances de remonter la pente. Elle n’est pas ainsi livrée immédiatement en pâture aux créanciers .ce n’est qu’une fois considérée dans une situation ‘’ irrémédiablement compromise’’ qu’elle passe à la liquidation judiciaire.

Le législateur marocain, pour prévenir ces difficultés a consacré tout un dispositif légal, contrairement à l’ancien code ou l’autorité judicaire ne pouvait  intervenir que pour constater la cessation de payement de la société et veiller aux intérêts des créanciers.

Ce chapitre sera consacré à la procédure de redressement judiciaire, ce qui nous amène à examiner d’abord les conditions préalables d’ouverture, ensuite le jugement de redressement.

Section 1 : les conditions préalables d’ouverture

Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce « les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicable à tout commerçant, à tout artisan, et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclu dans le cadre de l’accord amiable.

Ces procédures obéissent à certaines conditions, d’abord, il faut que la personne en difficulté ait la qualité de commerçant, ensuite, il doit être en état de cessation de paiement.

Paragraphe 1 : Les personnes et entreprises relevant de la procédure de  

                        traitement des difficultés.

  1. Les personnes physiques

Il s’agit de :

  • personnes physiques ayant la qualité de commerçant,
  •  commerçant décédé ou celui qui a mis fin à son activité dans l’année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements est antérieure à ces évènements,
  • l’associé tenu solidairement  dans une société au nom collectif, dans le délai d’un an  à partir de sa retraite, lorsque l’état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette retraite. Toutefois, l’associé  qui se trouve dans une situation de solidarité avec la société (en commandite, en nom collectif ne peut être implicitement impliqué dans la procédure, il ne peut l’être que sur décision du tribunal.  

 

  1. Les personnes morales de droit privé

 Il s’agit des personnes morales de droit privé à savoir les sociétés commerciales à l’exception de la société en participation. De ce fait, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes peuvent faire l’objet des procédures de traitement des difficultés. Sont donc exclues de ces procédures, les établissements publics marocains à caractère industriel et commercial, les groupements d’intérêt  économique lorsque leur objectif n’est pas commercial, les entreprises à objet civil et les professions libérales.

C’est ainsi que le tribunal de commerce d’Oujda a refusé l’ouverture des  procédures de traitement des difficultés à l’égard de la société polyclinique sidi ali pour motif que son objet est civil et non commercial.  

Paragraphe 2 : La cessation des paiements

On entend par cessation de paiement, le fait pour un commerçant de ne pas etre en mesure d’honorer à l’échéance ses dettes exigibles, y compris celles nées de ses engagement conclus dans le cadre de l’accord amiable.

A-L ‘analyse du contenu de la définition

Le débiteur est en face d’un passif exigible, seuls doc sont prises en compte les dettes arrivées à leur terme. En France, les tribunaux  considèrent qu’il ne suffit que les dettes soient exigibles, mais aussi exiger c’est-à-dire que les créanciers doivent avoir réclamé le règlement de leurs créances.

Dans une décision rendu par le tribunal de commerce d’Agadir en date du 3 mars 2000, il été décidé que les montants visés par les saisies exécution sont considérés des dettes échus et exigibles et l’obtention par un créancier d’un jugement de vente du fonds de commerce est une preuve que la société débitrice est incapable d’honorer ses engagements et de rembourser ses dettes par des actifs immédiatement réalisables.

Donc, on peut dire que l’impossibilité de payer une seule dette, à condition qu’elle soit certaine, suffit à provoquer la cessation des paiements, peu importe qu’elle soit commerciale ou civile.  

Dans un jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 27/3/2000, il a été décidé que le fait que le passif d’une entreprise commerciale dépasse son actif justifie qu’elle soit soumise au redressement judiciaire du moment que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

B-La constatation de la cessation de paiement

La cessation des paiements est un fait qui peut être prouvé par tous moyens¨. Il en est ainsi de la présomption découlant d’un faisceau d’indices tels que la fréquence des indices de paiement ou l’échec attesté dans un procès-verbal de carence d’une procédure d’exécution, mais aussi de l’aveu résultant de la déclaration par le débiteur en cas de dépôt de bilan.

Le tribunal est souverain de ces constatations, il a un pouvoir d’appréciation de la situation économique globale de l’entreprise. Le juge, conscient de l’impératif de sauver l’entreprise et les emplois qui en dépendent ainsi que de préserver les chances de règlement des créances des créanciers, semble exiger, pour prononcer l’ouverture de la procédure, le déséquilibre des fondamentaux économiques de l’entreprise.  

  1. Date de cessation des paiements

       

Au terme de l’article 680 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.

A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement.

La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l’expiration du délai de 15 jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou , si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l’état des créances.

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