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Responsabilite penale du dirigeant de la societe

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Par   •  22 Juin 2014  •  2 357 Mots (10 Pages)  •  1 307 Vues

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La responsabilité pénal

B- Prescription de l’action :

L’abus des biens sociaux a toujours été considéré comme un délit instantané consommé au moment de l’accomplissement de l’acte délictueux. Mais les dirigeants sont parfois discrets, et l’infraction commise ne sera découverte qu’ultérieurement soit à l’occasion du dépôt du bilan, ou à l’occasion du changement des dirigeants.

Le législateur, pour pallier à toutes les éventualités, a décidé que la prescription est de 5 ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé lors de sa révélation (Art 355 loi 17-95). En France, l’action publique se prescrit par trois ans pour la même infraction (C.com. art. L225-254).

Section II : La Banqueroute

Le délit de Banqueroute est prévu par la loi 05-96 formant code de commerce aux articles 721 à 723. Ces articles figurent au chapitre III du titre V du livre V de cette loi intitulé les difficultés de l'entreprise.

Ces articles font partie du dispositif régissant la responsabilité des dirigeants de l'entreprise en difficulté prévue par ledit titre V. En effet, l'article 702 dispose que les « dispositions du présent Titre s'appliquent aux dirigeants de l'entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l'objet d'une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non ». Ce titre prévoit trois catégories de sanctions :

- les sanctions patrimoniales qui sont de deux ordres : l'action en comblement du passif et l'extension de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire aux dirigeants (articles 703 à 710) ;

- la déchéance commerciale (articles 711 à 720) ;

- la banqueroute et autres infractions (articles 721 à 723).

S'agissant de la Banqueroute l'article 721 définit réprime les faits constitutifs de cette infraction comme suit :

« En cas d'ouverture d'une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 702 contre lesquelles a tété relevé l'un des faits ci-après :

1° avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2°) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;

3°) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4°) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait obligation ».

Cette infraction est punie de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 Dh ou de l'une de ces deux peines seulement et qu'encourent également les complices même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants personnes reconnues coupables des faits constitutifs de banqueroute encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale.

En outre le code de commerce prévoit des règles de procédure spécifiques à la banqueroute (725 à 727).

Nous examinerons donc successivement :

- le domaine et le champ d'application de la banqueroute (I) ;

- les faits constitutifs de banqueroute (II) ;

- et les règles de procédures applicables en matière de Banqueroute (III).

I- Domaine et champ d'application de la Banqueroute en droit marocain des entreprises en difficulté

2- Le champ d'application de la Banqueroute

Fondement légal et Champ d'applicationL'article 721 s'applique aux personnes visées à l'article 702, à savoir les « dirigeants de l'entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l'objet d'une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non ». Par conséquent sont visés :

- la personne physique ayant la qualité de commerçant ;

- les dirigeants de droit l'entreprise à forme sociale, à savoir le ou les dirigeants de droit :

o de l'entreprise à associé unique, en l'occurrence la SARL à associé unique ;

o des autres sociétés commerciales telles que nous les avons identifiés au chapitre I de la présente étude. Il faut bien entendu tenir compte, en ce qui concerne la société anonyme à conseil d'administration, de la distinction implicite faite par la loi 17-95 entre l'administrateur dirigeant et l'administrateur non dirigeant pour exclure ce dernier du champ d'application de la Banqueroute69(*) ;

o des sociétés civiles qui sont « des entreprises à forme sociale » au sens de l'article 721 ci-dessus.

- les dirigeants de fait de l'entreprise à forme individuelle ou de l'entreprise à forme sociale entendues au sens des personnes physiques ou morales ci-dessus énumérées.

Il reste entendu que les constructions jurisprudentielles relatives à la notion de dirigeant de fait sont applicables pour la détermination du dirigeant de fait pénalement responsable au titre du délit de Banqueroute.70(*) Il en est de même des solutions jurisprudentielles en matière de délégation de pouvoirs comme cause d'exonération des dirigeants de droit de cette responsabilité au titre de faits constitutifs de banqueroute.71(*)

I- - réforme profonde du délit de banqueroute par le nouveau code de commerce

o champ d'application

o des faits constitutifs de la B

- comparaison :

o ancien texte ;

§ bs et bf pour commerçant et société

II- Les Faits constitutifs de BanqueroutePreuve

Ils sont au nombre de quatre et sont quasi identiques dans leur formulation aux quatre premiers faits prévus par l'article L. 654-2 du code de commerce français (qui prévoit un cinquième fait). Nous

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