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Droit De La Responsabilité Civile: la responsabilité des commettants du fait de leur préposés

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Par   •  16 Mai 2014  •  2 274 Mots (10 Pages)  •  6 086 Vues

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LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PREPOSES

INTODUCTION

La responsabilité du fait d’autrui est prévue par l’article 85 du DOC, lequel dispose que « l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… ».

Cet article énumère limitativement les personnes délictuellement responsables pour autrui à savoir, maître, parents, artisans, commettants et postérieurement, le législateur a déclaré, lors d’un Dahir de 1942 que les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables des dommages causés par les enfants et jeunes gens ou causés aux enfants et jeunes gens pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

Notre étude portera exclusivement sur la responsabilité des commettants du fait de leur préposé afin de se pencher sur la pratique jurisprudentielle en la matière.

L’existence d’une responsabilité propre à l’employeur ou au commettant pour les dommages causés aux tiers par ses salariés ou préposés dans l’exercice de leurs fonctions est admise aujourd’hui très largement dans tous les systèmes juridiques issus du droit romain. Cette responsabilité du commettant apparaît également comme un phénomène plus vaste, la responsabilité du chef d’entreprise s’étant développée de manière croissante en droit pénal.

De ce fait, quels sont les principes sur lesquels repose cette responsabilité du fait des préposés et quelle est la tendance jurisprudentielle en la matière ?

Nous verrons dans un premier temps que la responsabilité des commettants est une responsabilité objective soumise à des conditions pour ensuite noter que la tendance jurisprudentielle plutôt sévère n’est pas exempte de critiques.

I- La responsabilité des commettants : une responsabilité objective

A- Les conditions de mise en œuvre d’une telle responsabilité

Le commettant est un individu qui fait appel aux services d’un autre, le préposé, pour accomplir une tâche. Comme dit précédemment, la responsabilité des commettants du fait de leur préposé est prévue par l’article 85 du D.O.C. qui dispose que les maîtres et les commettants sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Il faut préciser que c’est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les maîtres et commettants. Il en résulte qu’ils sont responsables des dommages causés par leurs préposés même en cas d’absence de faute de leur part.

Cette responsabilité se justifie par le lien de subordination qui unit le préposé au commettant puisque le préposé exerce son activité sous la direction et le contrôle du commettant qui lui donne des ordres et instructions.

L’existence d’un contrat n’est pas nécessaire à la caractérisation d’un lien de subordination entre le préposé et le commettant puisqu’il suffit que le préposé soit sous la dépendance du commettant qui l’emploie. De même, peu importe que le préposé perçoive une rémunération et qu’il exerce ses fonctions à titre permanent ou temporaire.

A cet effet, un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 mai 1981 a rejeté la responsabilité du maître de l’ouvrage pour un dommage causé par l’entrepreneur car il n’existe pas entre eux de lien de subordination, bien que tous les deux soumis à un contrat d’entreprise, ni une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction de ce tiers. L’entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l’occasion de l’exécution des travaux.

Par ailleurs, pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut que le préposé ait causé un préjudice à un tiers dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, lorsqu’un préposé vient d’être licencié, le commettant n’engage pas sa responsabilité pour les actes dommageables commis par ce préposé qui se trouverait encore sur son lieu de travail.

Quoique la jurisprudence française a pu admettre lors d’un jugement du 25 mars 1998 la responsabilité d’un magasin sur le fondement de l’article 1384 du code civil (qui est l’équivalent de l’article 85 du DOC) suite à un homicide volontaire commis par une salariée tout juste licenciée sur son lieu de travail et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Cela nous amène à poser une autre question, celle de l’abus de fonction.

En effet, comme le confirme un arrêt émanant de la Cour Suprême marocaine en 1985, l’employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à autrui, car ces actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant. Cela entre dans le cadre de l’abus de fonction.

En effet, on parle d’abus de fonction lorsqu’il y a :

- Absence d’autorisation donnée par le commettant

- Poursuite d’un but étranger aux fonctions pour lequel le préposé est employé

- Dépassement de ses fonctions.

Si la jurisprudence française était alignée sur la position de la jurisprudence marocaine sur ce point, un arrêt du 25 février 2000 émanant de l’Assemblée plénière opère un véritable revirement jurisprudentiel en énonçant que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers ce qui écarte la responsabilité personnelle du préposé pour instituer une responsabilité de plein droit du commettant.

Mais elle atténue sa position avec l’arrêt COUSIN du 14 février 2001 aux termes duquel elle admet la responsabilité personnelle du préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle préjudiciable à autrui et commise sur ordre ou non du commettant. Elle restaure ainsi la responsabilité personnelle du commettant à titre exceptionnel.

B- Les effets de la responsabilité des commettants

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le préposé engage la responsabilité de son commettant sur le fondement de l’article 85 du D.O.C. sans que la victime ait à prouver la faute du commettant.

En effet, la faute du commettant est présumée. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

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