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Dissertation: Responsabilité Pour Faute Lourde et Une Faute Simple

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Par   •  5 Novembre 2014  •  2 731 Mots (11 Pages)  •  3 199 Vues

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A la fin du XIXème siècle, le principe de la responsabilité de l’Etat a trouvé son fondement dans l’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873) qui consacre l’autonomie du droit administratif de la responsabilité: « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat (…) ne peut être régie par des principes qui sont établis dans le Code civil (…); cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». Elevé par la suite au rang de grand arrêt de principe en matière de service public, considéré même comme la pierre angulaire du droit administratif entier, cet arrêt a eu une influence immédiate en matière de responsabilité. Sur son fondement s’est développée toute une jurisprudence qui fait que, de nos jours, la responsabilité de l’administration est souvent plus grande que celle des particuliers, notamment à la suite de l’extension de la responsabilité pour risque.

Après cette décision, le système de responsabilité de l’Etat va se renforcer parce qu’il place au centre de ses préoccupations la juste indemnisation des victimes; il s’étend jusqu’aux activités de plus grande souveraineté de l’Etat comme les activités de police (CE, 10 février 1905), l’activité législative (CE, Ass. 14 janvier 1938, SA des produits laitiers La Fleurette) ou encore les traités internationaux (CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique). Cependant, l’autonomie de principe de la responsabilité de la puissance publique, posée par l’arrêt Blanco, ne signifie pas que ce régime n’a rien de commun avec celui de la responsabilité en droit privé. Les mêmes questions restent fondamentales: à quelles conditions et selon quelles modalités un dommage doit être réparés?

En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute: elle n’est engagée que si le fait dommageable (ou fait générateur) est provoqué par une faute dite « simple ». Contrairement au juge civil, qui ne connaît que celle-ci, le juge administratif demande parfois à la victime d’apporteur la preuve dune faute « lourde ». Il exige cette faute qualifiée quand « la difficulté technique de l’activité, la nature régalienne du service, le souci moral d’effacer les effets d’un comportement scandaleux » le justifie (selon les conclusions de M. Legal sur CE, Ass. 10 avril 1992, Epoux V.). La faute existe quand l’action ou l’abstention d’agir sont de nature à justifier un reproche ou, pour reprendre la définition classique de Marcel Planiol, quand il y a « un manquement à une obligation préexistante ». Et comme le précisait Paul Duez, il y aura faute de service quand le service n’a pas fonctionné, le service a mal fonctionné ou le service a fonctionné avec retard.

Cependant, depuis l’arrêt Cames (CE, 21 juin 1895), la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, même sans faute de sa part. Il s’agit du principe de responsabilité sans faute. Son caractère objectif et neutre (elle n’emporte aucun jugement de valeur sur les comportements dommageables) a sans doute facilité son rapide essor.

Ainsi, il s’agira de nous interroger sur l’évolution et l’intérêt de la place de la faute dans la responsabilité de la puissance publique.

La notion de faute paraît tout d’abord primordiale et déterminante dans l’engagement de la responsabilité de la puissance publique (I). Pourtant, le recul de celle-ci semble annoncer la disparition de la condition de faute dans la responsabilité de la puissance publique (II).

I- La responsabilité traditionnelle de la puissance publique basée sur la présence d’une faute:

En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute. Le juge administratif distingue alors s’il s’agit d’une faute personnelle ou d’une faute de service (A). Il vérifie ensuite la présence d’une faute simple ou d’une faute lourde et, dans certaines hypothèses, renverse la charge de la preuve et admet une faute purement présumée (B).

A- La nature de la faute: distinction entre faute personnelle et faute de service:

L’engagement de la responsabilité pour faute pose le problème de la détermination de la personne responsable. En effet, l’administration, personne morale, agit nécessairement par l’intermédiaire de l’un de ses agents, personne physique. Dès lors, l’engagement de la responsabilité de l’administration sera subordonné à une faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions. Le problème est donc de savoir qui réparera ces dommages. Le fonctionnaire sur ses deniers ou bien la personne morale pour le compte de qui il a agi? Cette difficulté est résolue par la jurisprudence qui a posé le principe de la distinction fondamentale qui oppose la faute de service, engageant la responsabilité de la personne publique, à la faute personnelle, engageant la responsabilité de l’agent.

La responsabilité des agents publics sera considérée par les révolutionnaires comme une indispensable précaution contre la tyrannie et l’arbitraire. La loi des 16 et 24 août 1790 interdit en effet aux juges de poursuivre ces agents pour des faits relatifs à leurs fonctions: « aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions, à moins qu’il n’y ait été envoyé par l’autorité supérieure conformément aux lois » (article 2). Le décret du 19 septembre 1870, pris par le gouvernement de défense national, crut abolir la « garantie des fonctionnaires » en supprimant l’autorisation préalable du Conseil d’Etat et en renvoyant devant les tribunaux judiciaires le contentieux des fautes commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Pourtant, dans l’arrêt Pelletier (30 juillet 1873), le Tribunal des conflits, distingua la faute de service à la faute personnelle. Il estima que la faute de service engage la seule responsabilité de l’administration. Il y a faute de service si « l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » (conclusions de M. La ferrière sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol). Ainsi, en cas de faute de service, la victime ne peut réclamer réparation qu’à la personne publique.

Au contraire, si l’agent public est responsable de ses actes, le contentieux relève du juge judiciaire. Il s’agit alors d’une faute personnelle. celle-ci se distingue à la fois de la faute pénale (TC 14 janvier

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