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Dissertation: L’évolution jurisprudentielle de la notion de responsabilité des pères et mères apporte-t-elle une certaine stabilité ?

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Par   •  8 Avril 2015  •  2 188 Mots (9 Pages)  •  1 734 Vues

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Être responsable du fait d’autrui signifie a priori simplement qu’une personne doit, sous certaines conditions, réparer le préjudice causé à un tiers par une autre personne. Il existe donc une dissociation entre celui qui a causé le dommage et celui qui doit le réparer. Le rapport de responsabilité ne concerne plus deux personnes (la victime et l’auteur du dommage) mais trois personnes que sont le responsable, l’auteur du dommage et la victime.

le Code civil prévoit un certain nombre de régimes de responsabilité délictuelle du fait d’autrui: responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis ou encore la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants.

Antérieurement au Code civil, le père de famille, qui détenait tous les attributs juridiques d’un véritable « chef de famille » était déclaré, en contrepartie, indéfiniment responsable. Il s’agissait d’une responsabilité présumée.

Avec la création du code civil en 1804, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants est prévue par les articles 1384, alinéas 4 et 7 du Code civil. Selon l’alinéa 4 «  le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». L’alinéa 7 quant à lui prévoit que les parents peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils démontrent qu’ils « n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Ces textes presque inchangés depuis 1804 ne peuvent pas laisser deviner comment la jurisprudence les interprète aujourd’hui. En effet, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs conçue à l’origine, comme une responsabilité pour faute des père et mère, a connu une évolution considérable depuis une dizaine d’années.

L’évolution jurisprudentielle de la notion de responsabilité des père et mère apporte elle une certaine stabilité ?

Des évolutions ont été apportés depuis les conditions propres à la responsabilité des père et mère, aux effets relatifs à cette même responsabilité.

I- Les conditions propres à la responsabilité des père et mère

A-Vers une responsabilité objective des père et mère du fait, même non fautif, de leur enfant depuis l’arrêt Fullenwarth

Jusqu'à une époque relativement récente, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs était fondée sur une présomption de faute dans l'observation de leurs devoirs de surveillance et d'éducation liés à l'autorité parentale.

Le 9 mai 1984, la Cour de cassation rend son arrêt Fullenwarth dans lequel elle affirme que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué  par la victime . Cet arrêt pose un évolution, puisqu’il donne à la responsabilité des père et des mère une nouvelle qualification qui est la responsabilité de plein droit. De plus l’arrêt met l’accent sur la notion de causalité directe du fait de l’enfant et le dommage subit par la victime, mais il reste cependant toujours ambigu sur la nature du fait dommageable de l’enfant, en effet l’expression commettre un acte, pouvant tout autant traduire l’exigence d’une faute de l’enfant ou d’un fait objectivement illicite de l’enfant que, tout au contraire, la simple constatation d’un acte purement objectif détaché de toute référence illicite. Il a fallu attendre un arrêt de la 2ème Chambre Civile le 10 mai 2001(Levert) pour avoir un définition claire et précise quant à la nature du fait dommageable de l’enfant. En effet La cour de cassation a énoncé au vise de l’art 1384 al 4 et 7 du code civil que « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ». Cela signifie par conséquent que le mineur engage ipso facto la responsabilité de ses parents, même si son comportement ou son geste ne revêtait aucun caractère fautif ou objectivement illicite.

Désormais, on constate que le fait générateur de la responsabilité de plein droit des père et mère réside dans le simple fait dommageable du mineur, dont les parents étaient donc tenus de répondre. C’est bien ce qui ressortait implicitement de l’arrêt « Fullenwarth » ; sous l’expression « acte commis » par le mineur, il fallait donc entendre désormais tout acte, geste, ou comportement du mineur dès lors qu’il avait causé directement un dommage.

Désormais avec les arrêts Fullenwarth et Levert la responsabilité des père et mère connait une objectivation. Toutefois pour que la responsabilité soit retenue une seconde condition doit être remplie : la cohabitation.

La condition de cohabitation nécessaire à la mise en jeu de cette responsabilité civile, aussi connu parallèlement une évolution jurisprudentielle

B-la cohabitation vers une application abstraite et étendue de cette condition

La condition de cohabitation constitue une exigence du texte de l’article 1384 alinéa 4. Dès 1984, la deuxième Chambre civile a adopté une conception très abstraite de la cohabitation.

L’exigence de la cohabitation a été posée en 1804 par le législateur afin de s’assurer de l’effectivité du pouvoir des parents sur l’enfant. Le raisonnement était le suivant: l’enfant habitant avec ses parents, selon les termes de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil, ces derniers ont une autorité effective sur lui. Ils peuvent donc empêcher le dommage de survenir. Il en résultait deux conséquences, d’une part, chaque fois que le mineur avait durablement quitté le domicile parental, notamment parce qu’il était en pension ou autre, les parents pouvait invoquer cette circonstance pour se dégager de leur responsabilité, d’autre part, lorsque les parents étaient séparés, les dommages causés par l’enfant los de l’exercice du droit d’hébergement chez le parent qui n’avait pas obtenu la résidence habituelle étaient supportés par ce dernier. Pour autant l’exigence d’une cohabitation supposant une proximité physique entre les parents et l’enfant a été finalement rejetée par la jurisprudence qui lui confère

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