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Cas Pratique de droit: La Responsabilité De La Puissance Publique Pour Blocages, Manifestations Et Refus De Concours De La Force Publique

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Par   •  16 Octobre 2012  •  1 925 Mots (8 Pages)  •  2 043 Vues

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Cas pratique sur la responsabilité de la puissance publique pour blocages, manifestations et refus de concours de la force publique.

De manière générale il s’agit d’aborder la responsabilité de la puissance publique pour rupture de l’égalité devant les charges publiques par rapport aux blocages, manifestations et refus de concours de la force publique.

En l’espèce, un syndicat « Cafe-in » bloqua tous les locaux de l’université qui furent ensuite fermés par le président, suite à cela le maire pris un arrêté leur interdisant de manifester autour du campus universitaire et refusa de le retirer contrairement à la demande du syndicat.

En conséquence, le juge a décidé de condamner le maire, puisqu’il a pris un arrêté illégal, de payer des dommages et intérêts, celui-ci refuse au motif de difficultés financières.

Le syndicat veut une réparation par l’Etat du fait du refus d’exécuter une décision de justice et veulent en connaître les conditions.

De plus, pour soutenir le maire certains étudiants occupèrent les locaux syndicaux et le syndicat demanda l’expulsion de ces derniers en s’appuyant sur une décision du tribunal mais le préfet refusa. Le syndicat se demande si ce refus est légal.

Devant l’agitation et le blocage des locaux le président de l’université ne sait pas s’il doit exécuter une ordonnance lui obligeant d’agir et d’utiliser le concours des forces de police pour des motifs d’intérêt général. Les plaignants se demandent si l’université n’est pas responsable de cette carence au niveau de son pouvoir de police et de son obligation d’exécuter les décisions de justice.

Aussi, la voiture d’un habitant a été saccagée lors des manifestations étudiantes et voudrait connaître les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des attroupements.

Il s’agira de voir que la puissance publique sera responsable de son refus d’exécuter une décision de justice (I), qu’elle sera responsable du refus de prendre des mesures de police (II) et que l’Etat est le principal responsable des dommages dus au fait d’attroupements (III)

I. La responsabilité de la puissance publique en cas de refus d’exécuter une décision de justice

1. Le refus opposé par l’administration à une demande de concours de police pour faire

exécuter une décision de justice.

(faits et problème juridique pour chaque partie)

Normalement l’administration est tenue d’apporter son concours à l’exécution d’une décision de justice en particulier par la force publique. Cette obligation administrative résulte du droit à l’exécution des décisions de justice (loi de 1991 qui dispose à son article 16 que « l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements). Cette obligation est rappelée tant par le Conseil constitutionnel (Conseil Constitutionnel 1998) que par la Cour EDH.

Mais la jurisprudence a admis l’invocation des raisons qui tiennent à l’ordre public pour ne pas prêter concours à l’exécution des décisions.

Un arrêt, 1923, COUITEAS : en l’espèce un propriétaire tunisien obtient un jugement prononçant l’expulsion des personnes occupant illégalement sa propriété. Il demande au gouvernement français de mettre en mouvement la force armée. Normalement il devrait obtenir satisfaction mais le gouvernement refuse en disant que s’il fait ça c’est l’explosion généralisée en Tunisie. Par conséquent le propriétaire demande réparation à l’Etat. Raisonnement en 2 temps :

 Rappelle le principe selon lequel le justiciable muni d’une décision judiciaire est en droit de compter sur la force publique pour son exécution (loi de 1991)

 Rappelle que l’Etat français pouvait légitimement refuser ce concours pour des motifs d’ordre public qui sont légitimes.

En contrepartie, le CE estime que l’Etat est alors responsable des dommages éventuellement causés et il s’agit en l’espèce de l’application d’une RSF pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, il est donc possible d’obtenir réparation du fait du refus opposé par l’Etat d’apporter son concours à l’exécution d’une décision de justice, il s’agit d’une responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

2. Abstention du préfet à utiliser son pouvoir de substitution qu’il détient au nom de la loi du 16 Juillet 1981 pour l’exécution des décisions de justice condamnant les collectivités territoriales.

En bref, lorsqu’une commune a fait l’objet d’une condamnation pécuniaire, si la commune refuse de s’acquitter de cette obligation le préfet se substitue à la commune et paye à sa place. Si le préfet s’abstient et invoque un motif d’intérêt général (ex : des difficultés financières) alors la RSF est possible (du fait de la carence de l’Etat à assurer une obligation). C’est ce qu’à décider le CE du 18 Novembre 2005 SOCIETE FERMIERE CAMPOLORO.

En l’espèce, le préfet peut bien se substituer à la commune en payant à sa place et s’il refuse la responsabilité sans faute de l’Etat peut être mise en cause pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

3. Une collectivité publique peut échapper dans certains cas à ses obligations pour des motifs d’intérêt général

La Jurisprudence COUITEAS est une limite au droit de l’exécution des décisions de justice car le CE peut clairement mettre en échec l’exécution mais ce sont pour de bonnes raisons. Cette JP semble accréditer l’idée qu’une collectivité publique peut échapper dans certains cas à ses obligations pour des motifs d’intérêt général.

On a pensé pendant un temps que cette JP COUITEAS a allait être condamnée à un moment donné pour des raisons qui tiennent à la Cour EDH. En effet, cette dernière depuis 1977 (arrêt HORNSBY) reconnait un droit à l’exécution des décisions de justice issue de l’article 6 &1 CEDH. La JP européenne ne reconnaît pas l’excuse de l’ordre public. Pour autant, dans un arrêt de la Cour EDH de 2010, SOCIETE SUD EST REALISATION, la Cour considère que des considérations sociales peuvent justifier que l’Etat retarde son concours.

En l’espèce il semble donc difficile d’admettre le refus de se soustraire à ses obligations d’exécution des décisions de justice pour des motifs d’intérêts général et s’il

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