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La transmission de telles informations relève-t-elle de la sphère du secret professionnel partagé ou bien est-elle proscrite sur base du respect du secret professionnel tel que prévoit l’article 458 du code pénal ?

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Par   •  5 Mars 2013  •  302 Mots (2 Pages)  •  1 067 Vues

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Problématique rencontrée

Un délégué du SPJ a du suivre deux enfants confiés en famille d’accueil par un service néerlandophone de placement. Durant la période d’investigation, l’accueillante s’est « révélée dans l’incapacité d’apporter aux enfants un cadre de vie structurant, stimulant et protecteur ». De plus cette personne s’est « avérée psychiquement très fragilisée suit au décès prématuré de sa propre fille ». Les deux enfants ont du être retirés du milieu de vie. L’accueillante réitère les démarches pour devenir famille d’accueil auprès d’un service francophone.

« La transmission de telles informations relève-t-elle de la sphère du secret professionnel partagé ou bien est-elle proscrite sur base du respect du secret professionnel tel que prévoit l’article 458 du code pénal ? »

Les articles du code de déontologie qui permettent de rendre un avis

L’article 6 :

Cet article nous montre que les intervenants ont l’obligation de travailler en collaboration lorsqu’ils traitent une même situation. Dans ce cas ci, deux services de placements vont travailler sur une même situation : accueillante qui veut devenir famille d’accueil.

Il est dit aussi que la collaboration entre les différents services suppose une connaissance mutuelle des services, …. et des personnes travaillant dans ces services. Si l’accueillante est accepter en tant que famille d’accueil, elle aura un grand rôle à jouer et fera partie d’un processus d’aide.

L’article 7

Dans cet article, il est dit que tout renseignement de nature personnelle, … relatif à un bénéficiaire de l’aide ne peut être divulgué qu’a des personnes tenues au secret professionnel si cette communication est rendu nécessaire par les objectifs de l’aide dispensée.

Il est dit aussi que les informations concernant d’autres personnes impliquées dans l’aide accordée au bénéficiaire ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord de celle-ci.

Il faudra donc l’accord de l’accueillante pour pouvoir transmettre au service de placement francophone le bilan de la période d’investigation faite pendant le placement via le service néerlandophone.

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