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Système de service public de l'emploi

Analyse sectorielle : Système de service public de l'emploi. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Juin 2018  •  Analyse sectorielle  •  2 145 Mots (9 Pages)  •  730 Vues

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FICHE – FONCTION PUBLIQUE[pic 1]

La fonction publique connait deux systèmes :

  • Le système de la fonction publique de l’emploi 

C’est une  « fonction publique ouverte », elle se caractérise par le fait que les fonctions correspondant à chaque poste de travail sont strictement définies et donc le fonctionnaire dans ce système est recruté comme n’importe quel salarié dans le cadre privé : il y a un lien contractuel et donc précarité. l

Cette précarité de l’emploi peut avoir des avantages (avantage du système) :

  • Ce système permet d’obtenir une rémunération intéressante pour l’agent public, puisque la rémunération correspond  à la nature et au niveau de l’emploi.
  • De plus, cela permet de passer plus rapidement du secteur privé au secteur public,
  • et ce système peut favoriser l’initiative personnelle du fait de la précarité de l’emploi.

La précarité de l’emploi peut avoir aussi un effet négatif (effets négatifs du système) :

  • Elle peut rendre les fonctionnaires sensibles aux influences politiques et donc de ce fait, cela peut être tout à fait néfaste.
  • Les évolutions professionnelles restent aléatoires, ce qui peut avoir pour conséquence, le faible investissement ou la démotivation du personnel.

Ce système a la faveur d’un nombre important de pays : les USA et le Royaume-Uni. L’Italie a opté pour ce système récemment.

  • Le système de la fonction publique de la carrière

C’est une « fonction publique fermée » : Ici l’état joue un rôle fondamental. Le rôle des agents publics est également important. L’Etat incarne l’î gnl et doit disposer de moyens matériels et humains pour faire appliquer ses décisions. Le fonctionnaire est donc un serviteur de l’Etat, il est donc au service de l’intérêt général.

Pour cela, il ne doit pas être animé par un esprit de profit  Il doit avoir essentiellement une fonction sociale. Ce système suppose une qualification technique et surtout des aptitudes morales particulières.

L’agent public va pouvoir travailler toute sa vie pour la fonction publique, ce qui fait que l’agent public bénéficie de la permanence de son emploi et donc sécurité de l’emploi, car l’état doit fonctionner en permanence et donc les agents pu aussi.

Ce système est intéressant :

  • Puisqu’il s’établit sur le long terme, ainsi le fonctionnaire a la possibilité de faire carrière ds l’administration ds le cadre des lois. C’est le système qui  prévaut en France, il favorise un pp très important : le pp de l’indépendance du grade et de l’emploi = administration  propriétaire de l’emploi et le fonctionnaire de son grade

  • Le fonctionnaire va pouvoir évoluer dans son grade. Quand l’administration estime qu’un emploi ne se justifie plus, l’administration peut décider de supprimer l’emploi et le fonctionnaire aura le droit à un autre emploi.

  • Puisque le fonctionnaire doit faire carrière au sein de l’administration, ainsi il bénéficie d’une certaine garantie en matière de rémunération. Le système de carrière suppose une certaine mobilité : en effet le fonctionnaire n’a pas vocation à exercer toujours le même emploi, ce qui peut être motivant.

Il y a deux catégories de personnes qui travaillent dans la fonction publique :

 - Ceux qui ont la qualité de fonctionnaires = ceux qui participent à l’exercice de la puissance publique (enseignement, personnes chargées des missions sociales)

- ceux qui ne l’ont pas : bénéficient d’un régime de droit privé.

CCL : Que l’on soit dans le système de l’emploi ou de la carrière, elle reste tout de même très attractive, on le voit par le nombre de candidats au différent concours. La fonction publique de carrière se rapproche de plus en plus de la fonction publique de l’emploi et donc on constate le rapprochement de la fonction publique de l’emploi et du droit du travail. Ìl y a moins de fonctionnaires et plus de contractuels.


 L’EVOLUTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Pour parler de cette évolution on va distinguer 2 période : avant 1946 et après 1946.

  • Avant 1946

Avant 1946, Il n’existait que des statuts particuliers : chaque statut particulier était propre à chaque catégorie d’Agent Public étant propre à chaque catégorie d’agents publics, qui étaient édités essentiellement par des règlements et non par la loi. Les mesures législatives étaient  ponctuelles et concernaient des cas précis pour des agents pu en particulier. La loi du 19 mai 1834 se prononce sur l’état des officiers de terres et de mer : cette loi pose un seul principe, le pp de l’indépendance du grade et de l’emploi mais ne réglemente pas l’ensemble du statut. Il existe des lois qui ne valent que pour certaines catégories de personnes:

- loi  relative à l’organisation judiciaire : cette loi introduit des principes relatifs à l’indépendance de la magistrature : Cette loi suspend le principe d’inamovibilité des magistrats du siège.

- la loi de 1905 instaurant pour tout agent public le droit à la communication de son dossier : il est toujours en vigueur aujourd’hui et est une garantie particulièrement importante pour l’agent public. Cette règle prévoit qu’avant de faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou avant de faire l’objet d’un déplacement d’office de la part de l’administration ou avant d’être retardé dans leur avancement, les agents publics reçoivent communication de leur dossier et peuvent donc assurer leur défense. A l’époque, les agents publics pouvaient difficilement exercer des recours vis à vis de l’état devant la juridiction administrative : les agents publics étaient mal protégés durant tout le XIXe siècle.

Au fur et à mesure, à partir des années 1900, les agents publics vont pouvoir profiter de certaines garanties :

  •  le principe de l’irresponsabilité de la puissance publique est abandonnée dans un arrêt « Le Berr » 1903.  Progressivement, le JA va accepter que des litiges pécuniaires lui soient soumis.
  • ces agents administratifs vont pouvoir aller devant le JA pour faire usage du REP pour des réclamations pécuniaires, alors qu’en principe utilisé pour l’annulation d’un acte administratif on ne passe donc plus par le recours de pleine juridiction : arrêt « Lafarge » 1912.

 A partir du début du XXe siècle, tout agent public va pouvoir aller devant le JA et réclamer toutes les mesures intéressant le déroulement de sa carrière.

  • A partir de la loi du 19 octobre 1946 

il s’agit de la première loi relative au statut général des fonctionnaires.  Cette loi soustrait de manière claire les agents de la fonction publique au régime du droit commun du travail (droit privé).  Ainsi, les agents de la fonction publique bénéficient d’un régime spécifique et de certains droits fondamentaux comme :

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