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Texte intégral de droit

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Par   •  2 Octobre 2013  •  1 949 Mots (8 Pages)  •  1 296 Vues

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Conseil d'Etat

statuant

au contentieux

N° 187042

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

8 / 9 SSR

M. Fouquet, président

Mme Belliard, rapporteur

M. Bachelier, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 7 janvier 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LADY X... dont le siège est situé ... ; la société LADY X... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser une ordonnance du 20 janvier 1997 par laquelle il a rejeté sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1996 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais et condamne l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais à Paris (3ème et 4ème arrondissements) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société LADY X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en révision :

Considérant qu'aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Les présidents de sous-section ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que la question relative à la composition d'une formation de jugement est au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Considérant que le délai de recours contentieux contre le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais n'a couru à l'encontre de la requérante, en l'absence de publication au Journal officiel de l'ensemble du décret et des documents faisant l'objet de l'approbation, qu'à compter de la publication de ces documents ; qu'il ressort du certificat d'affichage établi par la mairie de Paris et figurant au dossier que ces documents n'ont pu être consultés qu'à compter du 7 octobre 1996 ; que le ministre, en produisant la lettre du préfet de Paris, en date du 26 septembre 1996, transmettant à la mairie du 4ème arrondissement les textes et documents consultables et lui demandant de les mettre à la disposition du public, n'établit pas que ces documents auraient pu être consultés à la préfecture avant le 27 septembre ; que, dans ces conditions, la requête de la société LADY X..., enregistrée le 28 novembre 1996 sous le n° 183893 a été présentée dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que cette requête ne pouvait être rejetée par la voie d'une ordonnance pour irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté ; que le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement étant d'ordre public, il appartient au Conseil d'Etat de le soulever d'office ; que la société LADY X... est dès lors recevable et fondée à demander que le Conseil d'Etat révise l'ordonnance du 20 janvier 1997 et statue sur sa requête enregistrée sous le n° 183893 ;

Sur le bien-fondé de la requête n° 183893 :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur ... Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés" ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : "Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés" ; que la Commission nationale des secteurs sauvegardés a formulé un avis le 2 février 1995, l'enquête publique ayant eu lieu du 17 janvier au 25 février 1994 ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission nationale des secteurs sauvegardés après enquête publique en violation des dispositions de l'article R. 313-9 précité manque donc en fait ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commission d'enquête ait assorti ses conclusions

...

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