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Droit Civil: L’organisation patrimoniale du mariage

Mémoire : Droit Civil: L’organisation patrimoniale du mariage. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Octobre 2013  •  2 163 Mots (9 Pages)  •  2 136 Vues

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Titre 2 : L’organisation patrimoniale du mariage

Le mariage produit plus d’effets patrimoniaux étant donné qu’il est caractérise par sa dignité, stabilité et sérieux. Les biens des concubins ne sont pas soumis à des régimes, un système affectant des biens aux besoins du ménage, ils sont soumis au droit commun (article 515 -8). Il n’y a donc pas de rapport pécuniaire, il n’y a pas de solidarité, donc on exclut le régime primaire impératif et les règles du mariage. En cas de dissolution, le régime est analogue à un régime de séparation des biens. Le PACS, prévu au article 515-1 et suivants ne crée aucun effet personnel particulier, il crée juste un devoir d’aide mutuel et matériel avec une solidarité pour les dettes des besoins de la vie courante, une publicité rudimentaire pour la conclusion, pour son contenu et pour sa dissolution et certains effets fiscaux et sociaux non négligeables.

Les grands principes des régimes matrimoniaux : l’égalité entre époux, liberté dans les régimes matrimoniaux, l’indépendance des époux et la cogestion.

Il y a deux manières d’organisation la gestion des biens conjugaux ; soit on adopte un esprit communautaire c’est-à-dire qu’on associe les deux époux à la gestion du bien des ménages ( co gestion ou gestion en main commune ) soit, on adopte un esprit séparatiste, c’est-à-dire qu’on veut assurer à chaque époux son indépendance par une séparation de bien ou une représentation mutuelle.

Les sources des régimes matrimoniaux, ce sont les articles 212 à 226, le régime primaire et les règles de base et d’autre par les articles 1387 à 1581.

Chapitre 1 : Le régime primaire impératif

La vie commune issue du mariage, crée entre les époux une interdépendance qui ne doit affecter l’indépendance de chacun des deux. Le but du régime primaire, est d’assurer l’union dans la liberté, d’assurer l’interdépendance dans l’indépendance.

Section 1 : Les pouvoirs des époux

Cela concerne les conditions, dans lesquels ils peuvent efficacement conclure des actes juridiques avec les tiers. Il y a deux idées contradictoires ; assurer l’autonomie juridique de chaque époux et éviter que cette autonomie ne nuise au mariage. Les revenus du travail sont la source principale de la richesse des ménages. On a posé une liberté dans l’indépendance de l’activité professionnel c’est l’article 223.

Les gains et salaires servent en premier lieu à s’acquitter des charges du mariage et une fois que l’on s’est acquitté des charges du ménage, chaque époux peu librement disposer du reliquat. Quand aux règles de pouvoir sur les biens, ils ont un esprit communautaire, il y a un engagement solidaire pour les dépenses ménagères (article 220). Le même article apporte des exceptions : les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, les achats à tempérament n’entraînent pas une solidarité et les emprunts.

La sanction est qu’il n’engage que l’époux qui les à contracter.

D’autre part, dans le régime impératif, la loi protège le logement familial. Pour les locataires, il y a co-titularité du bail article 1751. En vertu de l’article 215-3, un époux ne peut pas priver sa famille du logement qu’elle occupe. La sanction à cette règle est la nullité relative. Cette sanction est plus énergique que celle qui frappe les dépenses excessives ou les emprunts.

Il y a un certain pouvoir d’esprit séparatiste, le but est la protection des tiers qui traite avec l’un des époux, sans qu’il ait à s’inquiéter du régime matrimonial. Il y a une présomption bancaire (article 221), chaque époux peut ouvrir un compte bancaire. Il y a une présomption de pouvoir sur les meubles envers les tiers de bonne foi (article 222), qui exclu lui-même les meubles garnissant le logement familial et les instruments de travail.

Section 2 : Les relations pécuniaires entre époux.

La communauté de vie crée une communauté d’intérêt qui donne naissance à des devoirs réciproques. Le premier, c’est le devoir de secours, article 212 ; obligation de contribuer aux charges du ménage, article 214 ; il faut préciser que même en cas de séparation des biens, le régime primaire impératif s’applique, on a voulu éviter des comptes entre époux, qui seraient impossibles.

Les contrats que les époux concluent, ont un particularisme ; la donation entre époux des biens à venir par exemple : l’assurance vie ou bien la constitution d’une rente viagère est toujours révocable (article 1096).

Le mandat entre époux, prévu par l’article 218 est présumé gratuit il ne peut être que spécial et il est toujours révocable.

Section 3 : les mesures de crise

Les causes sont les suivantes ; un des conjoints est indisposé à manifester sa volonté, ou bien il oppose un refus qui n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ou bien il manque à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille. Le juge va prendre deux catégories de mesures :

- Mesures restrictives ; elles sont prescrites par le juge aux affaires familiales ( JAF), elles son limitées dans le temps ( article 220-1 al.4), elle sont illimitées dans leur objet, article 220-1 al.1.

- Mesures extensives ; articles 217 et 219. Ces articles prévoient un augment et une collation de pouvoir (pouvoir personnel). Ces articles prévoient un assouplissement de la co gestion passant par une autorisation de justice.

Chapitre 2 : Les régimes matrimoniaux

La réforme est gouvernée par une liberté des conventions matrimoniales (article 1387). On peut écarter la communauté légale, c’est-à-dire la communauté réduite aux acquêts ( biens acquis après le mariage) pour opter pour un régime plus communautaire ou plus séparatiste, avec une limite, on peut pas instaurer une inégalité entre époux. Le contrat de mariage est un acte solennel, c’est un acte notarié (article 1394), et les raisons sont l’utilité de conserver le contrat, le notaire a un devoir de conseil. Le contrat de mariage jouit d’une certaine publicité puisqu’il est mentionné dans l’acte de mariage, d’autre part l’immutabilité du régime matrimonial, est un principe sur lequel on est revenu ; on peut changer de régime, mais le changement est soumis à une obligation de 2 ans ( article 1397), on veut donc obliger les époux à réflexion d’autre part en cas d’opposition

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