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Le dommage causé par le préposé

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Par   •  7 Avril 2015  •  8 381 Mots (34 Pages)  •  914 Vues

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Le dommage causé par le préposé entraine la responsabilité de son commettant s’il est intervenu dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé. Cette condition est expressément prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et elle a été interprétée par la jurisprudence comme une responsabilité de plein droit à la manière des parents pour leur enfant. Toutefois, on ne peut que remarquer que cet article reste silencieux quant à celle du préposé et les curieux de toutes natures resteront sur leur faim. L'évolution de la jurisprudence amène immanquablement à se poser la question de savoir si la qualité de préposé d'une personne l'empêche dorénavant de répondre de ses actes lorsqu'elle créé un dommage.

Les rédacteurs du Code Civil auraient pu certes s'en tenir à une responsabilité personnelle du préposé sans pour autant engager celle du commettant. Nul doute cependant, que la victime en aurait été désavantagée, d'autant plus que le préposé, qui est dans la majorité des cas un salarié, est peu solvable. La conception retenue alors par le Code civil s'inscrit dans une logique de bon sens qui est confortée dans la mesure où le commettant tire profit de l'activité du préposé d'où l'idée de lui en faire assumer les risques en cas de défaillance du préposé.

Toutefois, la difficulté jurisprudentielle de reconnaissance de l'abus de fonctions conduit en pratique à ne quasiment jamais entrainer la responsabilité du préposé. De plus, la Cour de cassation n'a pas dans l'arrêt Costedoat défini ce qu'elle entendait par "sans excéder la mission qui lui était impartie par le commettant". Une partie de la doctrine a considéré que cette condition devait s'entendre comme un abus de fonctions ce qui serait en pratique une façon de ne jamais engager la responsabilité du préposé. [

Quoi qu'il en soit, le dommage causé par le préposé entraine la responsabilité de son commettant si intervenu dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé. Cette condition est expressément prévue à l'article 1384 alinea 5 du Code Civil et elle a été interprétée par la jurisprudence comme une responsabilité de plein droit à la manière des parents pour leur enfant. Toutefois, on ne peut que remarquer que cet article reste silencieux quant à celle du préposé et les curieux de toutes natures resteront sur leur faim.

[Cette nouvelle solution a par conséquent fortement avantagé le préposé qui ne peut désormais plus voir sa responsabilité personnelle engagée pour les dommages causés dans le cadre de ces fonctions. Il bénéficiait déjà auparavant de cette impossibilité mais uniquement pour les dommages causés par des choses qu'il manipulait. Cependant dans ce cas précis, la jurisprudence considérait que sa qualité de préposé était incompatible avec celle de gardien en raison de son manque d'indépendance et qu'il ne pouvait jamais voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinea 1 du Code Civil.

La Cour de cassation semblerait en l'état actuel des choses retenir un cumul des responsabilités ème chambre civile juin 2005). Cela aurait pour conséquence de rejoindre la solution en vigueur avant l'arrêt Costedoat mais seulement pour les cas particuliers développés plus haut et en dehors de l'abus de fonctions qui lui exonèrerait totalement le commettant. Dans ces quelques exceptions au principe d'immunité civile, la responsabilité du préposé repose sur l'article 1382 du Code Civil et il faut donc admettre par principe qu'il puisse s'en exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ou alors qu'elle est due à une cause étrangère. Toutefois, il lui sera très difficile de le démontrer au vu de la nature de la faute.

Cela avait pour conséquence de maintenir une double responsabilité en concours, celle du médecin et celle de la clinique comme avant l'arrêt Costedoat que la Cour de cassation refusait d'appliquer aux médecins. La première chambre civile est revenue cependant sur sa position et a dans un arrêt du 9 novembre 2004 considéré que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient. Ce revirement semble donc en l'état actuel du droit, en finir avec la distinction entre les différents préposés qui se voient désormais appliquer l'immunité civile pour les actes qui n'ont pas excédé les limites de leurs missions.

Dés lors, cette solution acquise, il aurait paru logique que les médecins salariés se voient appliquer la jurisprudence Costedoat. Toutefois, la Cour de cassation a semblé hésitante dans un premier temps puisque la première chambre civile estimait qu'un établissement de santé dont la responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1384 alinea 5 du Code Civil pouvait bénéficier d'un recours contre le médecin salarié qui bénéficie d'une indépendance professionnelle. Cette possibilité de recours semblait donc présager du maintien de la responsabilité personnelle du médecin salarié.

La responsabilité du préposé Préposé et responsabilité "La fortune sourit aux audacieux". Ce proverbe populaire reflète à lui seul la particularité d'une activité professionnelle fondée sur le risque, celle d'entrepreneur. Si on pense en premier lieu au risque financier, comme le rappelle cruellement la crise économique, un autre moins connu mais tout autant important doit être envisagé, celui qui fonde en son coeur même la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. En effet, cette dernière, appartient au club limité comme on pourrait l'appeler, des cas particuliers de la responsabilité du fait d'autrui et il suffit d'ouvrir son Code civil pour s'apercevoir que ces cas énoncés à l'article 1384 sont en nombre restreint mais occupent en pratique bon nombre de contentieux.

En effet, la victime du dommage ne sera pas dans la même situation selon que l'on retienne ou non la responsabilité personnelle du préposé. La retenir lui offrirait de plus grandes chances d'indemnisation puisque pouvant se tourner vers deux personnes mais pourrait paraitre injuste pour le préposé qui bien souvent est dans une position économique fragile, encore plus quand il n'est pas assuré alors que le commettant l'est la plupart du temps. De plus, ce dernier bénéficie de l'activité du préposé ce qui logiquement devrait entrainer pour lui de répondre des conséquences des actes

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