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Plan régime général des incapacités

Analyse sectorielle : Plan régime général des incapacités. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  646 Vues

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Section 2 - Le régime général des incapacités

Il s'agit (Malaurie) de la protection des incapables. Idée de protection qui n'est pas vraiment absente des incapacités de sanction et de défiance, qui y est accessoire. Comment assurer la protection des incapables ? Elle va être assurée par une sanction générale de tout acte commis en violation d'une incapacité, c'est-à-dire la nullité de cet acte. Elle sera ensuite assuré par des systèmes, variables selon que l'incapable soit mineur ou majeur, d'assistance voir de représentation.

Sous-section 1 - La nullité

Quel que soit l’incapacité et le régime applicable, il y a une règle qui couvre toutes les incapacités, qui est la première mesure de protection, c’est la nullité. La nullité c’est l’acte juridique accompli en violation de la l’incapacité. Accompli soit par l’incapable lui-même mais également la nullité de l’acte accompli par le représentant légal au-delà de ses pouvoirs.

• Alinéa 1 - Nullité absolue et nullité relative

La nullité absolue, la destruction juridique absolue d’un acte est celle qui est insusceptible de palliatifs. L’acte qui nul de nullité absolue ne peut pas être validé et tous les intéressés peuvent invoquer cette nullité, ce qui veut dire : pas seulement l’incapable lui-même. Les créanciers peuvent agir. C’est une nullité invoqué dans un intérêt d’ordre publique.

La nullité relative est celle qui peut être effacé couverte, l’acte peut être conclu. Cette nullité relative ne peut être invoqué que par l’intéresser ou ses tuteurs.

L’effet général de toutes nullités c’est l’anéantissement de l’acte, qui est censé n’avoir jamais existé. L’anéantissement est rétroactif. Art 1312 « l’incapable est dispensé de restituer, il conserve le bénéfice du contrat ». Si l’incapable tire un bénéfice de cette nullité, alors les deux parties doivent restituer.

Le caractère protecteur de la nullité relative, le caractère d’ordre public de la nullité absolue commandent une application distributive de chaque nullité. S’il s’agit d’une incapacité de protection l’acte ne sera frappé que d’une nullité relative, invocable par l’incapable protégé par ses représentants dans un délai de 5 ans (à partir du jour de la cessation de l’incapacité).

S’il s’agit d’une incapacité de méfiance ou de sanction, il y alors nullité absolue.

• Alinéa 2 - Nullité selon la nature l’acte

Il est très classique de distinguer les actes juridiques conservatoires, les actes d’administrations et les actes de disposition. C’est la trilogie des actes juridiques.

La distinction n’est pas à l’usage doctrinal car si l’acte relève de l’une ou de l’autre de ces trois catégories, il sera ou ne sera pas, même accompli par l’incapable, annulable.

Seuls les actes de disposition entraineront l’annulation. Pour Philipe Malaurie, cette distinction entre les trois catégories d’acte établie « une sorte d’échelle parmi les actes juridiques en envisageant leur résultat économique, mais elle dépasse le droit des incapacités, même si elle y trouve sa première place. »

A - Les actes conservatoires

« Est dit acte conservatoire tout acte juridique quelconque, lorsque par rapport à l’ensemble d’un patrimoine donné cet acte apparait comme accomplit par son auteur dans le but de sauvegarder l’existence ou la valeur de ce patrimoine ou d’un ou plusieurs éléments de ce patrimoine en péril ».

Il y a donc deux éléments caractéristiques :

-l’urgence. Cette urgence rend l’acte nécessaire et donc licite, elle purge la nullité encourue pour incapacité de l’acteur pour sauver son patrimoine.

-Un but, la conservation du patrimoine. Il faut empêcher le bien de sortir du patrimoine.

On y ajouter une notion plus dynamique, celle d’empêcher la diminution du patrimoine.

Il conserve au moins soit la nature soit la valeur du patrimoine. Le législateur depuis 1964 à adopté cette vision

B - L’acte d’administration

Pour Bonecaz l’acte d’administration est un acte qui s’en entamer le patrimoine, le capital, traduit sa mise en valeur, l’appropriation et l’utilisation des revenus dérivant de cette mise en valeur. C’est un acte d’exploitation normal du patrimoine. L’acte d’administration est non seulement un acte de gestion raisonnable mais un acte sans grande portée économique. Ce n’est pas en principe un acte d’aliénation sauf la possibilité d’aliéné les revenus, les fruits de la chose dont on est propriétaire. Un arrêt de la cour de cassation jugeait qu’est un acte d’administration normal la coupe et la vente régulière des arbres dans une forêt.

La frontière est de ne pas entamer le patrimoine, la bonne administration peut obliger à des cessions, à des aliénations. La loi de 1964 sur les tutelles des mineurs a consacré cette évolution (loi Carbonnier). On a jugé que la location d’une automobile est un acte d’administration. Le paiement d’une dette est aussi un acte d’administration. Les nouveaux articles 496 et 504 de la loi de 2007 visent bien les actes d’administration nécessaires et les actes conservatoire, une liste en a été établie par le décret de 2008

C - Les actes de disposition

C’est celui qui compromet la consistance ou la valeur du patrimoine, qui engage l’avenir par cette diminution qui est son objet du patrimoine en nature ou en valeur. Ce n’est pas forcément un acte d’aliénation. L’incapable ne peut pas accomplir un acte de disposition et son représentant ne peut y consentir que sous les dispositions que prévoit la loi. Ce sont (art 496) les actes qui engagent de manière durable et substantielle le patrimoine.

Alors que l’incapable

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