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Droit Administratif: Supériorité De L'administration Dans Un Contrat Administratif

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Par   •  2 Avril 2012  •  1 596 Mots (7 Pages)  •  6 848 Vues

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INTRODUCTION

" Dans le contrat administratif (…), la personne publique met en œuvre un certain nombre de prérogatives liées à la primauté de l'intérêt général dont elle a la garde, et qui la placent juridiquement, par rapport à son cocontractant, en position de supériorité. La puissance publique, qui s'affirme dans la décision exécutoire, reparait au sein du procédé contractuel; il y a bien accord de volontés, mais sur une base d'inégalité juridique.", selon Jean Waline.

En effet, la notion de contrat est la même en droit privé et en droit public, mais dans ce dernier cas, elle est régi par des règles particulières qui mettent en avant une certaine inégalité entre les parties, en faveur de l'administration.

Pourtant, il existe bien l'article 1134 du CCiv, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Mais cette affirmation n'est pas tout à fait vraie pour les contrats administratifs : les obligations qui en découlent ne trouvent pas leurs sources seulement dans la commune intention des parties, mais aussi dans la volonté unilatérale de l'administration.

Cette inégalité est telle que J. L'Huillier, dans son article, " Les contrats administratifs tiennent-ils lieu de loi à l'administration ?", (D. 1953, chron. 88), s'est demandé si les contrats administratifs faisaient vraiment la loi des parties.

L'intérêt de ce sujet, est de montrer la supériorité de l'administration grâce aux PPP.

Ce sujet se limite à l'exécution du CA et non pas à sa formation.

Nous sommes donc en mesure de nous demander, au vu de la citation de Jean Waline, si le CA n'est pas déséquilibré ?

Tout d'abord nous constaterons, dans une 1ère partie ce déséquilibre, avant de voir que le cocontractant dispose de droits venant limiter cet effet de déséquilibre.

I- Un contrat administratif déséquilibré au vu des PPP

Les prérogatives de l'administration existent indépendamment des clauses contractuelles ou de tout texte. A la fois comme titulaire de PPP et comme responsable de l'IG, l'administration dispose d'une supériorité dans l'exécution du contrat. Cela se met en œuvre par une force obligatoire du CA atténuée (A) et des PPP permettant une bonne exécution du contrat (B).

A- Une force obligatoire du CA atténuée

Cette atténuation s'exprime par l'existence du pouvoir de modification unilatérale et du pouvoir de résiliation unilatéral.

Tout d'abord, le pouvoir de résiliation unilatérale signifie que l’administration peut mettre un terme à tout moment au contrat administratif dès lors que la résiliation est justifiée par l’intérêt du service, dès lors que le cocontractant reçoit une indemnité intégrale compensant son préjudice direct mais également son manque à gagner : CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac Laval : " Cons., par suite, que le Gouvernement a pu légalement, non seulement réduire la quantité totale d'alcool à acheter annuellement par le service des alcools et abroger, pour l'avenir, les articles 368 et 369 du Code général des impôts, permettant à l'Etat de conclure des contrats d'achat d'alcool en sus des contingents, mais aussi mettre fin aux contrats en cours ;"

Ce droit existe même s’il n’est pas prévue au contrat, il existe même si une clause contractuelle prévoit explicitement qu’il ne peut pas être exercée (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat).

Si la résiliation anticipée n’est fondée ni sur la faute, ni sur l’IG, elle devient irrégulière et si dans la pratique le juge a du mal à annuler cette mesure de résiliation, il reconnait un très fort droit à l’indemnisation au cocontractant évincé (CE, 2 février 1987, Société TV6).

Puis le pouvoir de modification unilatérale qui est tout simplement l’application au contrat du principe de mutabilité : l’action administrative s’adapte à ce qu’exige l’IG. L'arrêt de principe en la matière est : CE, 10 janvier 1902, Cnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, complété par CE, 21 mars 1910, Cnie générale française des Tramway.

Dans le 1° : la vie avait demandé à la Cnie du gaz de développer un éclairage à l’électricité alors que le contrat : monopole pour le gaz. La cnie refuse la modification du contrat et elle brise le monopole. Le CE saisie par l’affaire va considérer que l’administration peut imposer de nouvelles conditions au cocontractant et elle le doit lorsque l’intérêt du service l’exige.

Dans le 2nd : le préfet avait exigé une augmentation du nombre de rams de tramway et la cnie refuse. Dans cet arrêt, le CE conforme que l’administration peut modifier unilatéralement le contrat mais le juge précise que dans ce cas, l’administration devra indemniser son cocontractant, lui accorder une compensation financière à raison de la modification contractuelle imposée.

De plus, le pouvoir de modification unilatérale des contrats, dans l'intérêt du SP, existant même sans texte, est clairement reconnu par le juge et la modification ne doit pas porter atteinte à l'équilibre financier du contrat, selon l'arrêt Union des transports publics urbains et régionaux, CE 2 février 1983 ; " Considérant enfin qu'ne disposant, dans l'article 14, alinéa 1, que l'autorité organisatrice peut, en

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