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Le droit civil

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Par   •  9 Janvier 2014  •  10 748 Mots (43 Pages)  •  818 Vues

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INTODUCTION GENERALE

L’être humain dit-on est un être social et sociable. Cela signifie que seule la société apparaît comme son cadre de réalisation et que l’existence humaine n’a de sens qu’au sein d’une société humaine. Mais la cohabitation social ne peut se faire que lorsque les rapports entre d’une part les individus et la communauté (Etat) et d’autre part entre les individus eux même sont organisés et encadrés.

C’est pour répondre à cette exigence de vie communautaire qu’il est apparu nécessaire de délimiter les droits fondamentaux de chacun au moyen de règles communes et générales en occurrence, le Droit.

Dès lors, le Droit apparaît comme un instrument de régularisation indispensable dans la réalisation de la vie en société d’où l’adage « ubi societas Ibi jus » qui signifie que là ou il y a une société, là il y a du Droit. On le voit bien, la notion de Doit est indissociable de celle de société car sans société, il n’y a pas de Droit et sans Droit, il serait illusoire de parler proprement d’une société humaine.

Par ailleurs, le Droit est une matière pluridisciplinaire dans laquelle le Doit Civil objet du présent cours occupe une place importante et est considéré comme le Droit commun. Son étude va s’articuler autour de trois (O3) grandes parties à savoir :

- Une étude préliminaire ;

- Les personnes ;

- Les obligations juridiques

Pour une formation réussie en 1ère année BTS, il a été ajouté une partie droit commerciale axée principalement sur :

- Les actes de commerce

- Le commerçant

- Le fonds de commerce

PREMIERE PARTIE : ETUDE PRELIMINAIRE

Dans cette partie, nous analyserons la notion et les sources du droit ainsi que l’organisation judiciaire.

CHAPITRE I : NOTION ET SOURCES DU DROIT

SECTION I: NOTION DE DROIT

Pour mieux saisir la notion de Droit, il convient de la définir tout en faisant ressortir ses caractéristiques qui la singularisent des autres règles sociales qui s’imposent aux Hommes dans leurs rapports mutuels.

PARAGRAPHE 1 : Définition

La connaissance du droit peut se faire suivant deux orientations à la fois distinctes et complémentaires. D’une part le Droit objectif (A) et d’autre part les droits subjectifs (B) qui procèdent nécessairement du droit objectif.

A – Le droit objectif

Le droit objectif est un ensemble de règles de conduite régissant la vie en société et émanant des autorités publiques qui en assurent la sanction. En effet, ces règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes entre eux, s’imposent par le moyen de la contrainte publique contrairement à d’autres règles de vie en société qui s’imposent également aux hommes dans leurs rapports.

Exemple : Le principe de la responsabilité civile

B – Les droits subjectifs

Ce sont des prérogatives (avantages) reconnues à un individu (ou un groupe d’individus) qui peuvent s’en prévaloir dans les rapports qu’ils entretiennent avec les autres individus sous la protection des pouvoirs publics.

Ex : le droit de propriété. M. Ali a acheté une voiture. Il peut l’utiliser à titre personnel, il peut la mettre en location, la vendre, la donner à une personne etc.

PARAGRAPHE 2 : Les caractères du droit objectif

La règle de droit se distingue des autres règles par trois caractères spécifiques à savoir qu’elle est une règle étatique (A), abstraite (B) et coercitive (C).

A- La règle de droit, une règle étatique

Le caractère étatique signifie qu’elle n’émane que de l’Etat. Seul l’Etat par l’entremise de ses pouvoirs constituant dérivés (Assemblée nationale, gouvernement) édicte des règles de droit. Par conséquent les règles d’une autre source ne sont pas des règles de droit.

B- La règle de droit, une règle abstraite

Le caractère abstrait de la règle de droit signifie qu’elle est une règle objective. En d’autres termes c’est une règle à la fois générale, impersonnelle et permanente.

Générale, la règle de droit est égale pour tous sans distinction.

Exemple : à celui qui par sa faute à causé un dommage à autrui, la loi impose réparation au profit de celui-ci (Art. 1382 C.civ) ; à ceux qui s’engagent par un contrat, la loi impose le respect de cette convention (Art. 1134 C.civ).

Impersonnelle, elle vise tous les individus sans distinction (ivoiriens, étrangers, propriétaires, commerçants…). C’est donc une règle objective.

Permanente, elle l’est aussi bien dans l’espace (sur un même territoire comme la CI, France) que dans le temps c'est-à-dire qu’elle s’applique chaque fois que les conditions sont remplies et subsiste jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.

C - La règle de droit, une règle coercitive

Le caractère coercitif de la règle de droit signifie que son respect peut être imposé par la contrainte étatique et au moyen de la sanction. La contrainte et la sanction sont donc liées au droit. Ceci dit, si un individu ne respecte pas la règle établie, il peut être contraint à s’y conformer par la force publique (police, gendarmerie etc.). On constate alors que seul l’Etat à le monopole de la contrainte qui est ici légitimée. Cela exclut évidemment la vengeance privée.

PARAGRAPHE 3 : Les divisions ou contenu du droit objectif

Diverses distinctions peuvent être perçues dans le Droit. Les plus importantes et les plus significatives découlent de celles qui opposent les branches du droit dans le droit interne (A) et dans le droit international (B).

A- Le droit interne

Le droit interne encore appelé droit national ou droit positif est l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat donné : c’est celui que produit chaque Etat souverain et qui est applicable sur son territoire national. Le droit interne peut être public ou privé.

1- Le droit public interne

C’est le droit qui régit les rapports impliquant les intérêts publics de tous, de l’Etat et au sein de l’Etat. En effet, il s’agit de l’ensemble des règles qui président à l’organisation de l’Etat et qui gouvernent les rapports entre l’Etat et les particuliers. Ses composantes sont :

Le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques.

2-Le droit privé interne

C’est l’ensemble des règles régissant les rapports des particuliers entre eux sur la base des intérêts privés. Il se compose du droit civil, du droit commercial, et du droit du travail.

B- Le droit international

Il désigne l’ensemble des règles régissant les relations sociales soit des Etats entre eux ou entre les Etats et les organisations ou institutions internationales, soit entre des institutions internationales. On distingue le droit international public (1) du droit international privé (2).

1 - Le droit international public.

C’est l’ensemble des règles régissant les rapports entre les sujets et acteurs dans les relations internationales, essentiellement des personnes morales impliqués dans les rapports de droit public : les Etats, les organisations et institutions internationales.

2 - Le droit international privé

Il s’agit de l’ensemble des règles qui régissent les problèmes survenant dans les rapports entre les individus de nationalités différentes. Il met ainsi en jeu un élément d’extranéité celui de la différence de nationalité.

SECTION II : LES SOURCES DU DROIT

Parler des sources du droit, nous emmène à rechercher l’origine des règles juridiques. Ces sources sont soit directes (paragraphe1) soit indirectes (paragraphe3).

PARAGRAPHE 1 : Les sources directes

Elles sont aussi appelées sources formelles. Elles sont parfois écrites (la constitution, les traités internationaux, la loi et les règlements) et parfois non écrites (la coutume).

A- La constitution

Elle est la loi fondamentale, la norme suprême à laquelle doivent se référer toutes les autres règles de droit.

C’est l’ensemble des règles qui déterminent la forme de l’Etat, l’organisation et l’exercice du pouvoir d’Etat. La constitution ivoirienne (la seconde du genre) date du 1er août 2000. C’est dans ce cadre qu’on a parlé de la deuxième République de Côte d’Ivoire.

B - Les traités internationaux

Ce sont des accords conclus entre Etats ou des organisations internationales en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Ces traités bénéficient d’une supériorité conditionnelle à l’égard de la loi parlementaire. Pour se faire, ils doivent être régulièrement ratifiés, publiés et appliqués dans la réciprocité d’exécution qui lie les parties (cf. Constitution art. 87). Les traités peuvent être bilatéraux, ou multilatéraux.

C– La loi

La définition de la loi varie du sens large (Lato sensu) au sens stricte ou étroit (Stricto sensu). Au sens large, la loi désigne toute règle de droit établie par l’autorité publique compétente. Ainsi elle comprend en plus des lois votées par le parlement, les règlements, les ordonnances, les traités, les décrets, les arrêtés, les circulaires…

Au sens étroit ou strict, la loi est l’acte émanent du législateur (assemblée nationale : cf. constitution Art. 58 et 61). La loi obéit à une procédure dans son élaboration.

1-L’élaboration de la loi

L’élaboration de la loi se fait suivant une procédure en la matière qui part de l’initiative jusqu’à la publication en passant par le vote et la promulgation.

*L’initiative de la loi : La question est de savoir qui a l’initiative de la loi. Il faut dire que ce pouvoir est concurremment exercé par l’exécutif et le législatif (le parlement)

Lorsqu’elle est prise par le gouvernement, on parle de projet de loi ;

Et quand l’initiative vient des députés, on parle de proposition de loi.

*Le vote de la loi : Il s’agit d’analyser la procédure suivie en la matière.

D’abord, le projet ou la proposition de loi est examiné par les députés en commission et ensuite en assemblée plénière ou les députés font des débats et amendements éventuels. Après délibération, le texte est voté par l’ensemble des députés : c’est l’adoption.

Après l’adoption, la loi est soumise au contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation .Ce contrôle de constitutionalité consiste à vérifier si elle n’est pas contraire à la constitution qui est la norme suprême de laquelle toute loi tire et tient son existence.

*La promulgation et la publication de la loi : Une fois que la loi est votée, le Président de la République intervient pour prendre un décret de promulgation dans un délai de 15 jours.

La promulgation se définit comme un acte par lequel le Président de la République atteste l’existence et la régularité d’une loi et en ordonne sa publication et son exécution par tous .

Dès la promulgation, la loi devient obligatoire dans un délai de trois jours francs.

2- L’abrogation de la loi

L’abrogation, c’est la procédure d’anéantissement ou de suppression de la loi pour l’avenir. En effet, l’abrogation abolit la loi pour l’avenir. C’est en cela qu’elle se distingue de l’annulation de la loi qui, quant à elle, produit un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle revient sur le passé pour l’anéantir. L’abrogation peut être expresse ou tacite.

NB : La désuétude cependant n’entraîne en aucun cas abrogation de la loi. Elle signifie que la loi n’est pas où n’est plus appliquée.

D – Les règlements

Ce sont des règles de droit à portée générale et impersonnelle édictées par le pouvoir exécutif. On distingue les décrets et les arrêtés.

1- Les décrets

Ce sont des décisions exécutoires à portée générale ou individuelle émanant du Président de la République. On distingue :

*Les décrets solennels qui sont signé en conseil des Ministres ;

*Les décrets simples qui sont ceux pris par le chef de l’Etat en dehors du conseil des ministres.

2- Les arrêtés

Ce sont des décisions exécutoires à portée générale ou individuelle émanant d’un ou de plusieurs ministres (arrêté ministériel ou interministériel) ou de d’autres autorités administratives (arrêtés préfectoral ou municipal)

Les arrêtés sont subordonnés aux décrets, et sont hiérarchisés en fonction du rang de l’autorité qui l’édicte. On a donc :

Les arrêtés ministériels (un ministre) Les arrêtés interministériels (plusieurs ministres) ;

Les arrêtés Préfectoraux (des préfets) Les arrêtés municipaux (des maires).

PARAGRAPHE 2 : Les sources indirectes

Elles sont constituées par la coutume (A), la jurisprudence (B), et la doctrine (C).

A- La coutume

La coutume est tout comme la loi, une règle de droit, mais elle n’émane pas de l’Etat. Elle peut être définie comme une règle de droit née d’un usage prolongé et peu à peu considérée comme obligatoire.

C’est donc la pratique et la répétition des mêmes actes qui finissent par devenir obligatoires sans qu’une loi ne l’ait établit. Elle suppose ainsi deux éléments à savoir un élément matériel (la répétition des mêmes actes) et un élément psychologique (c’est la croyance au caractère obligatoire de l’acte répété).

NB : La loi a toujours été supérieure à la coutume en raison de son caractère écrit, de son application générale et de sa supériorité technique prévue par la constitution.

B- La jurisprudence

La jurisprudence désigne la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les tribunaux sur une question de droit.

Elle a plusieurs rôles à savoir :

*Un rôle d’interprétation : Ce rôle permet au juge d’expliquer la loi obscure, floue. C’est le cas lorsque le sens de la loi n’apparaît pas à l’évidence et qu’il faut que le juge l’explicite.

*Un rôle de suppléance : Par ce rôle, le juge comble le vide juridique. En effet, le juge a l’obligation de juger. C’est ce qui ressort de l’article 4 du code civil qui dispose que : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

*Un rôle d’adaptation : Ici, le juge adapte la loi à des situations nouvelles, à l’évolution des faits.

C- La doctrine

Elle se définit comme l’opinion des auteurs et des jurisconsultes (professeurs de droit, Avocats, Magistrats etc.).

C’est donc l’ensemble des avis donnés par ces experts sur des questions juridiques. L’interprétation doctrinale constitue un avis que les tribunaux peuvent suivre ou non.

NB : Hormis les sources non écrites du droit, toutes les sources formelles ci-dessus citées ont été données dans un ordre strict appelé : la hiérarchie des normes juridiques. Ce sont : la constitution, les accords internationaux, la loi, les règlements (décrets et arrêtés).

Cette hiérarchie fait obligation à la norme inférieure de ne pas contrarier la norme supérieure.

CHAPITRE II : L’ORGANISATION JUDICIARE

La sanction est l’un des critères de la règle de droit. Pour sa mise en œuvre, des institutions existent, propres à chaque Etat chargées d’assurer la justice entre les citoyens. Ces institutions sont organisées suivant des principes biens établis (SECTION 1) C’est donc sur ces principes que l’organisation de l’appareil judiciaire s’appuie en Cote D’ivoire d’où la nécessité de leur connaissance.

Toutefois, la sanction n’est pas spontanée, elle est l’aboutissement, l’achèvement d’une procédure au cours de laquelle intervient tout un ensemble de personnel exerçant au sein des différents types de juridictions. (SECTION 2).

SECTION I : LES PRINCIPES DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

L’organisation judiciaire en Cote d’Ivoire repose sur quatre principes fondamentaux à savoir : l’unité de juridiction (paragraphe 1), le double degré de juridiction (paragraphe 2), l’égalité devant la justice (paragraphe 3) et la gratuité de la justice (paragraphe 4).

PARAGRAPHE 1 : L’unité de juridiction

Ce principe signifie que le juge de droit commun est compétent pour connaitre de toutes les affaires qu’elles soient privées ou publiques. Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile selon lequel, les tribunaux de premières instances et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales.

PARAGRAPHE 2 : le double degré de juridiction

Il signifie que les tribunaux sont hiérarchisés en juridictions de premier et de seconds degré afin d’assurer aux justiciables une meilleure protection. Ainsi si le jugement rendu par le tribunal de première instance n’est pas satisfaisante, ils peuvent exercer une autre voie de recours : c’est l’appel. On dire alors du justiciable qu’il interjette appel et cela auprès d’une autre juridiction supérieure à la première qui est la cours d’appel. Toutefois, pour certaines affaires civiles ou commerciales dont le taux du litige est inférieur à 500 000, ils ne sont pas autorisés à faire appel car ces affaires sont jugées en premier et dernier ressort par le TPI ou la section détachée.

Par ailleurs, ce principe ne s’applique pas en matière de contentieux électoral.

NB : les juridictions suprêmes (cour suprême) ne constituent pas un troisième degré de juridiction car elles ne sont pas en principe juges des faits mais vérifie plutôt l’application du droit effectuée par les juridictions inferieures (TPI, CA.)

SECTION II : LES DIFFERENTS TYPES DE JURIDICTIONS

On distingue d’une part les juridictions non permanentes (paragraphe 1) et d’autre part les juridictions permanentes (paragraphe 2)

PARAGRAPHE 1 : Les juridictions non permanentes

Il s’agit des juridictions qui ne siègent pas en permanence et dont la compétence est spécialisée, portant sur un objet précis. Ce sont les cours d’assises (A) et la haute cour de justice (B).

A- La Cour D’assise

C’est une cour qui tient ses sessions deux à trois fois chaque année au siège du tribunal de première instance. Elle est chargée de juger les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime.

Le crime est une infraction que la loi punit d’un emprisonnement perpétuel ou d’un emprisonnement temporaire supérieur ou égal à 10 ans. C’est une faute sociale d’une gravité extrême. Ex. assassinat.

Seul le crime est jugé par la cour d’Assises à l’exception des délits et des contraventions.

Un délit est une infraction punit par la loi d’un emprisonnement inférieur à 10 ans ou d’une amende supérieure à 360.000 FCFA. C’est une faute sociale d’une gravité relative.

Une contravention est quant à elle a une infraction sanctionnée par un emprisonnement inférieur ou égal à 2 mois et d’une amende inférieure à 360.000 FCFA. C’est une faute sociale sans gravité.

B- La haute cour de justice

C’est une formation juridictionnelle qui est particulièrement animée par des députés, présidé par le président de la cour suprême et compétente pour juger le président de la république en cas de haute trahison ainsi que les membres du gouvernement lorsqu’ils se rendent coupables de faits qualifiés de crime ou de délits dans l’exercice de leur fonction.

PARAGRAPHE 2 : Les juridictions permanentes

Il s’agit des tribunaux de premières instances et leurs sections détachées (A), des cours d’appels (B), des juridictions suprêmes (C) et les juridictions d’exceptions (D)

A- Les tribunaux de premières instances et leurs sections détachées

Ces deux catégories de juridictions sont indépendantes et équivalentes du point de vue de la compétence car chacune a son ressort propre.

1- Les TPI

Ces tribunaux siègent au chef lieu d’un département dont ils portent le nom. En CI, on en compte 9 à savoir : Abidjan (plateau et Yopougon), Bouaké, Daloa, Man, Korhogo, Abengourou, Gagnoa et Bouaflé. Ces tribunaux constituent le premier degré de juridiction en CI et sont compétents pour juger en premier et dernier ressort les affaires dont le taux de litige est inférieur à 500 000 FCFA aussi bien en matière civile que commerciale. Leur composition est la suivante :

Un président, un ou plusieurs vices présidents, des juges d’instruction, des juges des enfants et des tutelles ;

Un parquet comprenant un procureur de la république, des procureurs adjoints et des substituts.

En somme, les TPI se composent d’une part des magistrats du siège qui sont les juges qui dirigent les audiences et qui rendent des décisions et d’autre part des magistrats du parquet qui sont les juges représentant la société civile.

2- Les sections détachées

Chaque TPI compte plusieurs sections détachées ayant les mêmes compétences d’attribution que le TPI de leur rattachement.

En ce qui concerne leur composition il faut dire qu’elles comprenaient par le passé un ou plusieurs juges résidents qui exerçaient à la fois la fonction de juge du siège et du parquet.

Au regard de la confusion que cela est de nature à créer, il a été prévu un tempérament en ce qui concerne les décisions rendues par ces tribunaux.

Ainsi, leurs décisions sont susceptibles de recours devant la cours d’appel.

B- Les cours d’Appel

Elles sont chargées en seconde instance d’examiner les décisions des TPI et de leurs sections détachées lorsqu’appel a été interjeté.

Elle se compose également de magistrats du siège, du parquet et d’un greffe.

Les décisions qu’elles rendent sont appelées « arrêts » et ces décisions sont rendues de façon collégiale c'est-à-dire par plusieurs juges ensembles (au moins trois).

Elles comportent une chambre civile, sociale, correctionnelle et la chambre d’accusation.

Depuis 1992 la Côte d’Ivoire compte 3 cours d’Appel qui sont celle d’Abidjan, de Bouaké et de Daloa.

C- Les juridictions suprêmes

Ce sont des juridictions de degré supérieur compétentes pour connaitre en dernier ressort des différents litiges ayant franchis tous les degrés de juridiction.

Par ailleurs elles peuvent connaitre en 1er et dernier ressort de certains litiges.

Ceci dit, il faut rappeler que la constitution de 2000 a opéré un éclatement de la cour suprême qui cumulait en son sein quatre chambres. Celle-ci était chargée de vérifier la régularité des décisions rendues par les TPI, les sections détachées, la Cour d’Appel et la Cour d’Assises.

La décision qu’elle rendait était appelée « Arrêt ».

Cet arrêt peut être un arrêt de rejet (s’il rejette le pourvoi en cassation du requérant et qui confirme la décision précédente) ou un arrêt de cassation (qui casse ou annule la décision antérieure pour faire droit à la demande du requérant). Désormais, nous avons :

1- La cour de cassation

C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire c'est-à-dire civil et pénal.

Elle reprend les attributions de la chambre judiciaire de la Cour Suprême (c’est-à-dire connaître des pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour d’Appel et les jugements rendus en 1er et dernier ressort.)

2- Le conseil d’Etat

Il reprend aussi les attributions de la chambre administrative (c'est-à-dire connaitre des pourvois en cassation dirigé contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures ou une personne morale de droit publique est partie. De même il connait en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives.

Cependant, ce recours n’est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un recours administratif préalable qui soit gracieux ou hiérarchique.

Par ailleurs il connait des contentieux des élections municipales.

3- La cour des comptes

Quant à elle, elle s’est substituée à la chambre des comptes. Elle procède ainsi à la vérification de la régularité de la gestion des fonds de l’Etat et des collectivités. De même elle reçoit les déclarations de patrimoines du président de la république lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci.

4- La cour commune de justice et d’arbitrage

La Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA (C.C.J.A) fait aussi office de Cour Suprême pour les pourvois liés à l’exécution des actes uniformes. C’est elle qui interprète les actes uniformes ainsi que leur règlement d’application

D- Les juridictions d’exception

Elles sont aussi appelées juridictions spécialisées, et ne peuvent connaître que de certains types spécifiques de litiges. Ce sont :

1- Le tribunal du travail

Il a pour rôle de juger les différends qui interviennent entre employeurs et employés dans leurs relations de travail.

2-Le conseil constitutionnel

Cette formation juridictionnelle a pour rôle de :

• constater la vacance de la présidence de la République.

Il ne peut être saisi à cette fin que par le Président de l’Assemblée Nationale, un quart au moins des députés ou un tiers au moins des membres du gouvernement.

• Contrôler la conformité des lois et des traités internationaux à la constitution.

Il ne peut être saisi à cette fin que par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale.

• Connaître du contentieux résultant des élections législatives et présidentielles.

3- Le tribunal militaire

C’est une juridiction spéciale chargée de juger les militaires (FRCI, Gendarmes, Policiers, Marins militaires, Armée de l’air etc.) qui commettent une infraction dans l’exercice de leur fonction

Les infractions commises en dehors de l’exercice de leur fonction relèvent de la compétence des juridictions ordinaires.

4- Les juridictions arbitrales

En dehors de la loi N°93-671 du 09 août 1993, prévoyant la Cour Arbitrale de la Côte d’Ivoire (C.A.C.I.) le traité de l’OHADA de 1998 a prévu l’arbitrage.

Il permet à des commerçants des Etats membres de l’OHADA de soumettre leur litige à des arbitres désignés par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. (C.C.J.A.)

Elles sont saisies en application d’une clause compromissoire (accord par lequel les cocontractants décident de soumettre leur éventuel litige à l’arbitrage) ou d’un compromis d’arbitrage (convention dans laquelle des parties à un contrat expriment leur volonté qui prévoit et organise le mode de règlement du litige).

La décision rendue par une juridiction arbitrale est appelée sentence arbitrale

Cette sentence arbitrale dans ce cadre est exécutoire dans tous les 17 Etats membres de l’OHADA après satisfaction de la procédure d’exequatur qui est une procédure par laquelle l’ordre d’exécution est donné par l’autorité judiciaire d’une sentence rendue par une juridiction arbitrale.

SECTION III : LES REGLES DE COMPETENCE DES TRIBUNAUX

La compétence peut être définie comme l’aptitude d’un tribunal à connaître d’un procès.

La question qui se pose automatiquement en cas de litiges est de savoir : quel est le tribunal compétent pour connaître de tel ou tel litige ?

Cette interrogation fait ressortir les différentes compétences qui existent à savoir la compétence d’attribution et la compétence territoriale.

PARAGRAPHE 1 : Les compétences d’attribution

Les tribunaux de premières instances connaissent de toutes les affaires civiles, administratives, pénales, fiscales, travail, etc…pour lesquelles compétence n’est pas expressément dévolue à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire (article 5 du code de procédure civile).

PARAGRAPHE 2- les compétences territoriales

Elles varient selon le type d’affaire (civile, travail, commerciale, administrative ou fiscale). Ainsi :

*En matière civile, le tribunal compétent est en principe celui du domicile ou à défaut la résidence du défendeur. Cependant, il peut exceptionnellement être celui du demandeur si :

Le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger ou un étranger n’ayant en CI ni domicile ni résidence.

En matière de pension alimentaire, on a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur ou celui du demandeur.

De même, en cas de responsabilité civile (par exemple une action en justice suite à un accident de la route), le tribunal compétent est celui du lieu d’accident.

Pour les actions portant sur des immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble ;

En matière de succession, le tribunal compétent est celui du lieu de l’ouverture de cette succession.

*En matière de contentieux de travail, le tribunal compétent est en principe celui du lieu de travail.

Toutefois, le travailleur a le choix en cas de résiliation de son contrat entre le tribunal de son lieu de travail et celui de sa résidence.

*En matière commerciale, le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et celui dans le ressort territorial duquel la promesse a été faite et la marchandise a été livrée ou devrait être livrée ;

*En matière administrative, le tribunal compétent est celui du lieu d’affectation de l’agent pour des mesures individuelles ou du lieu d’exécution des marchés pour les contrats administratifs ;

*En matière fiscale, le tribunal compétent est celui du lieu d’établissement de l’impôt.

PARAGRAPHE 3 :L’instance

L’instance désigne la suite d’actes de procédures allant de la saisine jusqu’au jugement.

A- Les modes de saisine des tribunaux

Les modes de saisine sont les moyens par lesquels un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité. Mais bien avant, certaines conditions sont à remplir pour exercer cette action en justice.

En effet, seules les personnes qui ont un intérêt, la qualité, la capacité juridique, peuvent ester en justice.

*L’intérêt à agir : celui qui agit en justice doit avoir subi un préjudice et son action doit viser la protection ou la reconnaissance de ses droits.

*La qualité à agir en justice : en tant qu’héritier, propriétaire ou créancier.

*La capacité d’agir en justice : c’est l’aptitude que la loi reconnait à une personne pour agir en justice. C’est ainsi que les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ne peuvent agir en justice. Les modes de saisine sont les suivants :

1- L’assignation ou citation à comparaître

C’est un acte rédigé par un huissier de justice suivant un contenu légal permettant d’identifier le fond de la demande, la juridiction concernée et le délai de comparution.

2- La comparution volontaire

Par ce mode, les parties peuvent se présenter directement devant le greffe du tribunal concerné pour y faire inscrire leurs affaires.

3- La requête

C’est une demande écrite adressée directement à un magistrat en vue du règlement d’une situation.

4- La procédure

Elle est l’ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge. Elle comprend les étapes suivantes :

*La saisine : elle se fait soit par assignation, soit par comparution volontaire, soit par requête.

*La citation : c’est le fait pour le président du tribunal saisi de convoquer les parties à comparaître dans un délai fixé.

*La comparution des parties : c’est à cette étape que les parties invitées se présentent devant le juge en compagnie ou non de leurs assistants ou représentants, pour les échanges.

*L’audience ou le procès : c’est la partie publique des débats. Le président du tribunal qui dirige les débats interroge les parties et fait comparaître les témoins cités. Il interroge également toute personne dont il estime la déposition utile au règlement du litige. Il peut pareillement procéder ou faire procéder à des constats ou expertises.

*Le jugement : après audit des parties, des moyens et conclusions, les débats sont clos et le tribunal délibère immédiatement en secret séance tenante sauf mise en délibéré dans un délai maximum de 15 jours.

B- les voies de recours

La voie de recours est un moyen mis à la disposition des plaideurs insatisfaits pour obtenir d’une juridiction, la réformation ou l’annulation d’une décision de justice leur faisant grief. Il en existe deux à savoir les voies de recours ordinaires (1) et les voies de recours extraordinaires (2).

1- Les voies de recours ordinaires

Ce sont l’opposition et l’appel.

*L’opposition : C’est une voie qui permet au plaideur de saisir le tribunal ayant déjà statué en lui demandant à nouveau de juger l’affaire pour laquelle elle avait rendu une décision par défaut et cela dans un délai de 15 jours sauf dans les cas où ce délai peut être augmenté en raison de la situation géographique du destinataire.

*L’appel : Il donne la possibilité au plaideur en cas d’insatisfaction de porter le procès devant une juridiction de degré supérieur notamment la cours d’appel lorsque les conditions du taux de litige sont remplies.

2- Les voies de recours extraordinaires

Ce sont :

*La demande en révision : C’est la voie qui permet de modifier une décision de justice qui contient une erreur. Elle n’est recevable que contre une décision rendue en dernier ressort pour lesquelles ni appel ni opposition n’est plus possible.

*Le pourvoi en cassation : C’est une voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties dans l’état ou elles se trouvaient auparavant. Le recours est exercé au moyen d’un acte appelé pourvoi. Il n’est recevable que contre les décisions rendues en dernier ressort c'est-à-dire les arrêts rendus par la cour d’appel et les jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux de premières instances.

*La tierce opposition : c’est la voie de recours ouverte à une personne autre que les parties engagées dans l’instance et par laquelle elle peut attaquer une décision qui lui cause un préjudice et demande à la juridiction qui l’a rendu d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

SECTION III : LE PERSONNEL JUDICIAIRE

Il s’agit d’une part des personnels de justice et d’autre part des auxiliaires de justice

PARAGRAPHE 1 : Les personnels de justice

Ce sont essentiellement les magistrats et les greffiers.

A- Les magistrats ou juges

Ce sont des personnes qualifiées pour trancher les différends, en disant le droit. Il y a deux (02) types de juges : ceux du siège et ceux du parquet.

1- Les magistrats du siège ou « juges assis »

Ce sont les magistrats professionnels qui sont recrutés par voie de concours. Ils sont par la suite nommés par décret du Président de la République.

Ils sont théoriquement inamovibles c’est à dire qu’ils ne peuvent pas recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement. Ils sont indépendants car ne recevant d’ordre de personne. Pour eux le droit de grève est interdit.

2- Les magistrats du parquet ou « juges debout »

C’est ceux qu’on appelle le ministère public et ils représentent l’état.

Ils sont recrutés et nommés comme les précédents mais ne sont ni inamovibles ni indépendants.

B- Les greffiers

Ce sont des fonctionnaires recrutés par voie de concours. Ils rédigent et conservent les actes de procédure (assignation, appel) et les décisions de justice.

Ils ont pour rôle de conserver la preuve des décisions rendues et d’en délivrer des copies. Ils font office de notaire dans les localités où n’existent pas de charge de notaire.

Le greffier sert de relais obligatoire de communication entre les parties et juridictions.

PARAGRAPHE 2 : Les auxiliaires de justice

Ce sont les hommes de loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l’instance et la bonne administration de la justice. Ce sont : le notaire, les huissiers, le commissaire priseur, les avocats et les particuliers.

A- Le notaire

C’est un officier ministériel nommé par arrêté ministériel pour recevoir tous les actes auxquels les parties veulent donner un caractère d’authenticité.

B- Les huissiers

Ce sont des officiers ministériels nommés par arrêté ministériel du ministère de la justice et ont pour rôle de faire connaître aux plaideurs les différents actes de procédures les concernant.

Ils procèdent également à l’exécution forcée des jugements.

C- Le commissaire priseur

C’est un officier ministériel nommé par arrêté ministériel, chargé de diriger les ventes publiques d’objets mobiliers notamment dans les saisies-ventes et les ventes aux enchères.

D- Les avocats

Ils exercent une fonction libérale soit individuellement soit collectivement en la forme d’une société civile professionnelle.

Les avocats ont pour rôle de faire des consultations c’est à dire donner des avis sur les questions de droit. Ils effectuent également des actes de procédures et ils assistent leur client pendant le déroulement du procès.

E- Les particuliers

Ce sont les personnes qui interviennent auprès des juridictions pour apporter leur contribution au déroulement du procès.

Ce sont par exemple les jurés, les témoins, les techniciens ou les experts judiciaires.

DEUXIEME PARTIE : LES PERSONNES

En droit, le terme « personne » est synonyme de sujet de droit. Il désigne tous les acteurs qui interviennent sur la scène juridique : Il s’agit aussi bien les personnes physiques que morales. Ces personnes sont des titulaires de droits et susceptibles d’assumer des obligations. C’est donc ces deux catégories de personnes que nous étudierons dans cette partie.

CHAPITRE I : LES PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques sont les êtres humains aptes à acquérir des droits et à assumer des obligations. Cela signifie que seuls les êtres humains sont des sujets de droit à l’exclusion des animaux et des végétaux. Ainsi, tous les êtres humains sont dotés en droit ivoirien de la personnalité juridique.

SECTION I : LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La personnalité juridique est l’aptitude qu’a une personne à être titulaire de droits et à assumer des obligations. C’est cette qualité qui lui permet de participer à la vie juridique. La question qu’on se pose ici, est celle de savoir quelles sont les conditions d’attribution de cette personnalité juridique ? La réponse à cette question pose deux problèmes : le commencement (paragraphe 1) et la fin de la personnalité juridique (paragraphe 2)

PARAGRAPHE1 : Le début de la personnalité juridique

En droit, la personnalité juridique commence en principe avec la naissance. Mais, de nos jours, cette affirmation est remise en cause avec le développement de la science qui révèle que la vie commence déjà à la conception.

A- L’attribution de la personnalité juridique à la naissance

En principe tout être humain acquiert la personnalité juridique à la naissance(1). Mais la naissance n’est pas à elle seule suffisante. L’enfant doit certes naître, mais il doit naître vivant (2) et viable (3).

1- la naissance

La naissance est l’expulsion de l’enfant du fœtus. Avec la naissance l’enfant acquiert une autonomie avec sa mère c'est-à-dire une Indépendance physique qui lui donne accès à la vie juridique. C’est pour quoi la loi exige qu’elle soit officiellement constatée par l’établissement d’un acte d’état civil.

2- la vie

Pour acquérir la personnalité juridique, l’enfant doit naître vivant. L’enfant né vivant est celui qui respire après l’accouchement. A contrario, l’enfant mort-né n’acquiert pas la personnalité juridique.

3- la viabilité

La viabilité est l’aptitude à la vie laquelle se manifeste par la maturité suffisante du fœtus et par la bonne conformation du fœtus : c’est deux critères sont cumulatifs.

Par maturité suffisante, on entend la durée normale de la gestation et le développement physiologique du bébé.

Quant à la bonne conformation, elle signifie que l’enfant doit naître avec les organes essentiels à la vie. A contrario, un enfant né avec des malformations entrainant inéluctablement la mort ne peut être considéré comme viable.

Ex : anomalie du système nerveux central ou enfant grand prématuré.

B- L’exception : La personnalité juridique peut s’acquérir à la conception

Depuis la vie fœtale le droit reconnaît des droits à l’enfant simplement conçu et de le considère par fiction comme né chaque fois que cela y va de son intérêt. C’est ce qui fut l’objet de l’adage «Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur». Ce qui signifie que l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

Cet adage est implicitement consacré par l’article 5 du code civil relatif à la succession qui exclut l’enfant non conçu de la succession, et l’article 9 relatif aux donations entre vifs et aux testaments qui prévois que pour être capable de recevoir entre vifs ou par testament, il suffit d’être conçu au moment de la donation ou à l’époque du décès, du testament. La conception est l’union des cellules mâles et femelles.

Toutefois, compte tenu du fait qu’il est difficile de déterminer cette date de conception, la loi va recourir à une présomption relative à la durée de la grossesse : cette durée de la grossesse selon la fiction légale, est enfermée dans la période allant du 300 ème jour au 180 ème jour avant la naissance.

Le délai de 120 jours qui sépare ces deux dates est appelé période légale de conception (PLC). Il s’agit cependant d’une présomption simple car la preuve contraire peut être apportée.

Ainsi, la personnalité juridique dont bénéficie l’enfant conçu, est une personnalité juridique conditionnelle car elle lui est retirée s’il ne naît pas vivant et viable.

PARAGRAPHE 2 : La fin de la personnalité juridique

En principe, elle prend fin par la mort de l’individu. Cependant, il existe des situations d’incertitude où la mort de l’individu n’est pas certaine mais seulement probable. C’est le cas de l’absence ou de la disparition.

A- Le décès

La mort met en principe fin à la personnalité juridique. Mais ce principe comporte des tempéraments dans les cas ou la personnalité juridique de la personne est prolongée par fiction après la mort.

1- Le principe de la fin de la personnalité juridique au décès

De nos jours, seule la mort biologique met fin à la personnalité juridique d’une personne. Mais le diagnostique de la mort est laissé à l’appréciation des médecins. Ainsi, selon la médecine la mort est l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales. Cela ne pose aucun problème lorsque la mort s’est produite de manière quasi instantanée. La mort aura donc pour conséquence juridique la fin de la personnalité juridique.

2-Les atténuations au principe

Il s’agit ici des hypothèses où par fiction on prolonge la personnalité juridique du défunt après la mort. Ce sont :

-le testament : c’est un acte par lequel une personne dispose de ses biens après sa mort. Cela veut dire que la volonté manifestée par le défunt n’aura des effets qu’après sa mort.

On dit que le testament est un acte à cause de mort. C’est ce qui explique le principe selon lequel les ayants cause universels du défunt recueillent l’actif du patrimoine de celui-ci et répondent de ses dettes.

-les décorations à titre posthume : ce sont des distinctions faites à des personnes après leurs morts.

B- l’incertitude sur l’existence de la personne physique

1- L’absence

L’absence est régie en droit ivoirien par les articles 115 et suivant du code civil. Elle a une définition (1) et un régime juridique (2).

• Définition

L’absence est dans le langage courant, le fait de ne pas être présent en un lieu déterminé. L’absence est ici synonyme de non présence.

Cependant, en droit ivoirien l’article 115 du code civil définit l’absent comme une personne ayant cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de ses nouvelles. A cette définition, il faut ajouter l’incertitude sur la vie ou la mort de la personne en l’absence de corps ce qui permettrait de distinguer l’absence de la non présence ou de l’éloignement.

Dès lors, on pourrait définir l’absent comme un individu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de ses nouvelles et que l’on ignore s’il est encore en vie ou déjà mort.

• Régime juridique de l’absence

Le régime juridique de l’absence se distingue par rapport aux personnes (1) et aux biens (2).

*Le régime juridique quant aux personnes.

L’absence met en péril de nombreux intérêts : ceux du conjoint de l’absent, ceux des enfants de ce dernier et ceux des tiers. Ainsi :

 Si l’absent est marié son mariage subsiste aussi longtemps que durera l’absence car l’absence n’est pas une cause de dissolution du mariage. L’idée générale est que l’on ne doit pas considérer l’absent comme mort.

 Les enfants nés pendant l’absence ont en principe pour père le mari de la mère. Ces enfants sont donc couverts par la présomption de paternité prévue par l’article1 sur la paternité et la filiation. Selon cet article, les enfants nés dans le mariage ont pour père le mari de la mère. Quant à l’article3 alinéa1 de la même loi, elle indique que « la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de 300 jours après la date de la dernière nouvelle. » A contrario, l’enfant né moins de 300 jours après la date de la dernière nouvelle est couvert par la présomption de paternité.

*Le régime juridique quant aux biens.

En ce qui concerne les biens de l’absent, on distingue trois périodes à savoir :

La présomption d’absence. Elle est régie par les articles 112 et 114.

Le problème est de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens du présumé absent sans pour autant constater officiellement l’absence.

 Si l’absent a désigné un mandataire avant de partir, celui-ci devra gérer les biens pendant un délai de 10 ans.

 S’il n’a pas désigné de mandataire avant de partir, toute personne intéressée pourra saisir le tribunal compétant (celui du domicile ou de la résidence du présumé absent) afin que celui-ci désigne un mandataire. Mais si l’absent vivait en communauté avec son épouse, celle-ci peut obtenir du tribunal une habilitation lui conférant le droit de gestion des biens communs ordinaires et quant aux biens propres du mari, ils seront gérés par un mandataire désigné par le juge pendant un délai de 4 ans.

La déclaration d’absence avec l’envoi en possession provisoire. Cette période s’ouvre à l’expiration de la première soit 4 ans ou 10 ans après la date de la dernière nouvelle selon que l’absent ait ou non désigné un mandataire.

La déclaration est faite par le tribunal après enquête au lieu du domicile ou de la résidence et ce jugement est rendue un an après celui ayant ordonné l’enquête.

Ce jugement a pour objet de constater officiellement l’absence et aura pour conséquence l’envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs. Cela consiste pour le tribunal à repartir provisoirement les biens de l’absent entre les héritiers. Cependant ceux-ci ne deviennent pas propriétaires desdits biens c'est-à-dire qu’ils n’ont que l’usus, le fructus et non l’abusus.

NB : l’absence étant une cause de dissolution du mariage, (art 95 relatif au mariage) la femme mariée n’aura plus la faculté d’empêcher l’envoi en possession provisoire et l’exercice provisoire.

L’envoi en possession définitive. C’est la troisième et dernière période de l’absence. Elle commence soit 30 ans après l’envoi en possession provisoire soit 100 ans après la naissance de l’absence. (Art 129 du code civil)

Le jugement prononçant l’envoi en possession définitive aura pour effet de consolider les droits des envoyés en possession définitive. Désormais, ceux-ci peuvent aliéner les biens de l’absent.

• La fin de l’absence.

L’absence prend fin soit par le décès de l’absent soit par son retour.

a- Le décès de l’absent.

Si le décès de l’absent est connu et prouvé l’absence prend automatiquement fin quelque soit la période dans laquelle nous nous trouvons. Cela va entrainer la dissolution du mariage si l’absent était marié. De même, la succession s’ouvre au profit des héritiers les plus proches. Si ces héritiers sont différents de ceux envoyés en possession, ces derniers seront tenus de restituer les biens reçus sous réserve des fruits (art 130 du code civil).

b- Le retour de l’absent et ses effets

Le retour de l’absent produit des effets aussi bien à l’égard des personnes que des biens.

• Les effets quant aux personnes

A son retour, si le conjoint avait contracté un nouveau mariage il peut demander au tribunal de prononcer la nullité de ce mariage pour cause de bigamie : cette nullité est absolue.

De même il peut exercer une action en désaveu de paternité pour les enfants nés moins de 300 jours après la date de la dernière nouvelle

• Les effets quant aux biens

 Si l’absent revient pendant la période de présomption d’absence, il peut mettre fin à l’administration de ses biens par le mandataire et s’il s’agit d’un administrateur nommé par le tribunal, il peut demander au tribunal d’y mettre fin.

 S’il revient pendant la période de l’absence déclaré, les effets de ce jugement déclaratif d’absence cesseront (art 131 du code civil). Dans ce cas, il y a une obligation de restitution des biens à la charge des envoyés en possession provisoire.

 Si le retour de l’absent se situe dans la période de possession définitive, l’absent recouvre ses biens en l’état où ils se trouvent. S’ils sont aliénés les envoyés en possession devront lui restituer le prix de vente ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de vente. Quant aux revenus provenant des biens, ils sont totalement conservés par les envoyés en possession définitive (Art 127 du code civil).

2- La disparition

Elle est réglementée par les articles 64 et suivants relatifs à l’état civil, modifié par la loi n° 83-799 du 02 Aout 1983. Sa définition nous permettrait de déterminer son régime juridique.

• Définition

On peut donc définir la disparition comme la situation d’une personne disparue dont on a la quasi certitude ou la certitude du décès sans que l’on ne soit en présence du corps. C’est le cas d’une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation etc.…) ou d’un accident (crash d’avion, véhicule calciné avec les passagers, bateau naufragé etc.…)

Tout comme l’absence, la disparition se caractérise par l’incertitude qui règne quant à la vie ou à la mort de l’individu dont l’on n’a pas de nouvelle et dont le corps n’est pas retrouvé. Mais la différence est qu’en matière de disparition il y a la quasi certitude ou la certitude du décès alors qu’en matière d’absence la certitude de la vie est beaucoup plus grande en l’absence de circonstance de nature à mettre sa vie en danger.

• Le régime juridique de la disparition

La situation juridique d’un disparu sera assimilée à celle d’une personne décédée dès le constat judiciaire de la disparition c'est-à-dire dès le prononcé du jugement déclaratif du décès.

L’action en déclaration de décès peut être présentée aussi bien par le procureur

de la république que par les parties intéressées.

Le tribunal compétant est déterminé par l’article 65 du code civil relatif à l’état civil selon les hypothèses suivantes.

 Si la disparition s’est produite sur le territoire ivoirien, la requête doit être présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu de disparition ;

 Si elle s’est produite à l’étranger le tribunal compétant est celui du domicile ou de la dernière résidence du disparu ;

 Si elle a eu lieu à l’étranger à bord d’un navire ou d’un aéronef, la requête doit être présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du navire.

NB : A défaut de tout autre le tribunal d’Abidjan est compétent.

Avant de rendre sa décision le tribunal peut ordonner une enquête administrative sur les circonstances de la disparition et le jugement déclaratif de décès qu’il prononce tient lieu d’acte de décès.

• La fin de la disparition

La disparition prend fin par le décès réel et confirmé du disparu (a) ou par le retour du disparu (b).

a- Le décès réel et confirmé du disparu

Dans ce cas, le jugement déclaratif de décès doit être rectifié conformément aux dispositions de l’article 78 relatifs à l’état civil afin de comporter la date exacte de décès. De même tous les transferts de droits opérés à la suite du jugement déclaratif de décès doivent être reportés à la date réelle du décès car il se peut qu’entre ces deux dates il y ait des changements dans l’ordre des successibles dont il faut tenir compte.

b- Le retour du disparu

Cette hypothèse est prévue par l’article 69 relatif à l’état civil. Dans ce cas, le procureur de la république ou tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer l’annulation du jugement déclaratif de décès. Ainsi par l’effet de cette annulation, le régime matrimonial reprend son cours ; de même elle met à la charge des héritiers de l’ex disparu une obligation de restitution des biens reçus. Ces biens seront remis dans l’état ou ils se trouvent c'est-à-dire que s’ils ont été aliénés les héritiers doivent lui restituer le prix de vente ou les biens provenant de l’emploi qu’ils auraient fait de ce prix de vente (art 69 al 2 relatif à l’état civil).

SECTION II : L’INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE

Les procédés juridiques d’individualisation des personnes humaine sont aux nombres de quatre : le nom, le domicile, les actes de l’état civil et la nationalité.

PARAGRAPHE 1 : Le nom

C’est l’appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale. Ce moyen d’identification consiste dans l’usage d’un ou de plusieurs mots pour désigner une personne. Le nom est composé de plusieurs éléments qui sont :

-le nom de famille ou patronyme

-le ou les prénoms

-les accessoires du nom.

Avec ces éléments constitutifs, le nom est un élément de rattachement de l’individu à une famille, à un pays ou à une région.

A- L’attribution du nom patronymique

Le nom patronymique ou nom de famille est l’élément le plus important du nom. C’est pourquoi l’article 1er de la loi sur le nom exige pour toute personne d’avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms. Il s’acquiert par la filiation ou suite à un changement de nom par adoption ou par le mariage.

1- L’attribution du nom patronymique par filiation.

La filiation est le lien juridique entre parents et enfants. L’un des éléments caractéristique de ce lien étant le nom patronymique, son attribution à l’enfant tient compte du type d’enfant. Ainsi, il faut distinguer entre l’enfant légitime et l’enfant naturel.

*le nom de l’enfant légitime : il s’agit de l’enfant né d’un mariage célébré par un officier d’état civil. En ce qui le concerne, l’article 2 de la loi sur le nom offre deux possibilités aux parents pour le choix de son nom patronymique:

• La 1ère confère à l’enfant né dans le mariage le nom de son père c'est-à-dire le mari de sa mère.

• La 2ème permet au père de l’enfant légitime de faire ajouter le nom de jeune fille de sa mère (son épouse), à son patronyme attribué à l’enfant.

Dans cette hypothèse, l’enfant légitime portera un nom patronymique double à moins que le nom patronymique du père soit déjà doublé pour que l’adjonction soit impossible conformément à l’article 10 sur le nom qui dispose : « en aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom patronymique double et réciproquement »

Cependant, l’adjonction du nom patronymique de la mère doit se faire avec le consentement du père.

*le nom de l’enfant naturel : Une distinction est faite entre l’enfant naturel simple et l’enfant naturel adultérin.

-Le nom de l’enfant naturel simple : L’enfant naturel simple est celui qui est né hors mariage d’un concubinage c'est-à-dire aucun des deux parents n’est marié. Ainsi :

• Si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant porte le patronyme de ce parent ;

• Si la filiation est simultanément établie à l’égard des deux parents, l’enfant naturel porte le nom du père.

Par ailleurs, existe une autre solution : celle-ci prévoit que l’enfant dont le nom est établi en second lieu à l’égard du père, porte le nom de sa mère auquel est ajouté le nom du père. Dans ce cas l’enfant portera un patronymique double : si dans ce cas l’adjonction se heurte à l’article 10, il y aura avec le consentement de la mère, soit une substitution du nom du père à celui de la mère soit une inversion de l’ordre des noms.

-Le nom de l’enfant naturel adultérin : L’enfant naturel adultérin est celui né d’un père ou d’une mère se trouvant dans un lien de mariage. Il faut cependant distinguer entre l’enfant naturel adultérin par le père et l’enfant naturel adultérin par la mère.

-L’enfant naturel adultérin par le père : Cet enfant porte en principe le nom de son père si celui-ci a obtenu le consentement de son épouse pour établir l’acte de reconnaissance car le défaut de consentement entraîne la nullité de la reconnaissance (art21 et 22 sur la filiation).

Mais une exception est faite à l’article 22. Si le mari obtient une demande de divorce ou en séparation de corps, il est dispensé du consentement de son épouse pour établir l’acte de reconnaissance de l’enfant.

L’enfant naturel adultérin par la mère : Cet enfant porte le nom de son mari sauf en cas de désaveu. Dans ce cas, l’enfant portera le nom de sa mère.

2-L’attribution du nom patronymique par une autorité administrative

Il s’agit ici de l’hypothèse de l’enfant trouvé. Selon l’article 5 sur le nom, le patronyme de l’enfant trouvé est attribué par l’officier de l’état civil à qui la naissance ou la découverte a été déclarée.

B- Le changement de nom

La question qui se pose est la suivante :

Peut-on changer de nom patronymique reçu à la naissance pour cause de ridiculité ou parce que l’on veut adjoindre une particule ?

En la matière il existe un principe : celui de l’immutabilité du nom lequel est assortie de deux exceptions.

Selon ce principe, le nom reçu à la naissance est immuable ; il ne peut être changé ou modifié eu égard à sa nature juridique, celle d’une institution de police.

Ce principe résulte de l’article 11 al 1er sur le nom qui dispose : « nul ne peut porter de noms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ».

1-Le changement de nom consécutif à un changement d’état

Le changement d’état peut être dû à une modification du lien de filiation (a) ou au mariage (b).

a- Le changement de nom consécutif à une modification du lien de filiation

Cette situation est celle de l’enfant dont la filiation a été établie en second lieu à l’égard du père ou à l’égard de la mère uniquement et celle de l’enfant adopté.

Pour le premier, la reconnaissance de l’enfant par le père entraîne une modification de son patronyme (art 3 sur le nom). De même, lorsque c’est uniquement à l’égard de la mère que la filiation est établie, l’ordre des noms peut être inversé avec le consentement de la mère ou encore si elle le veut, le nom du père sera substitué à celui de la mère.

Pour le second cas, celui de l’enfant adopté, il faut distinguer entre l’adoption simple et l’adoption plénière.

• L’adoption simple : le nom de l’enfant adopté sera un nom patronymique double car l’enfant maintient les liens avec la famille d’origine. Toutefois si l’adopté est un mineur, le tribunal peut exceptionnellement ordonner la substitution du nom de l’adoptant à celui de l’adopté qui portera un nom unique. Par ailleurs si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification ne peut être apportée.

• L’adoption plénière : elle entraîne une rupture des liens de l’adopté avec sa famille d’origine. l’adopté portera désormais le patronyme de l’adoptant et cela est ordonné par le jugement autorisant l’adoption plénière. En cas d’adoption par deux époux, le nom du mari est substitué à celui de l’adopté (art 4 bis sur le nom).

b- Le changement du nom consécutif au mariage

Le mariage a un incident sur le nom de la femme mariée. L’art 57 relatif au mariage confère à la femme l’usage du nom de son mari. Elle n’a donc que l’usage c'est-à-dire qu’elle peut à tout moment si elle le veut y renoncer et se faire désigner par son seul nom de jeune fille.

2-Le changement de nom à titre principal

Il s’agit de la possibilité offerte à un individu de changer son nom alors même qu’il n’a pas changé d’état c'est-à-dire par substitution (a). Il peut s’agir également d’un relèvement de nom cf. art 7 à 9 sur le nom (b).

a- Le changement de nom par substitution

Cette procédure de changement de nom est relative aux ivoiriens qui avant l’entrée en vigueur de la du 7 octobre 1964 sur le nom, ne portaient pas le patronyme de leurs auteurs. Ainsi les ivoiriens dépourvus de nom patronymique peuvent demander pour leurs comptes et celui de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de leurs ascendants ou de leurs auteurs. Les articles 4 à 5 ne font pas de distinction selon le sexe de l’ascendant.

La procédure est la suivante : le demandeur fait une déclaration devant l’officier de l’état civil aux fins changer son nom dans le registre de l’état civil. Celui-ci remet par la suite une copie de la déclaration au tribunal pour homologation et ordonner la rectification desdits actes.

NB : le changement peut se faire par adjonction sauf s’il y a application de l’article 10.

b- Le relèvement du nom

C’est une procédure inspirée du droit français et qui est réglementé par les articles 7 à 9 sur le nom.

Les conditions sont les suivantes : la personne dont le nom doit nécessairement être relevé doit être le dernier représentant mâle de cette famille ce qui traduit l’idée traditionnelle selon laquelle la transmission doit se faire de mâle en mâle. De même, celui qui veut relever le nom doit démontrer qu’il a un auteur commun avec le défunt.

La procédure est la suivante : le releveur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile. Cette déclaration doit être faite dans les cinq ans qui suivent le décès de la personne dont le nom doit être relevé. Si le releveur est mineur, le délai de cinq ans

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