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Le droit à la connaissance de ses origines

Note de Recherches : Le droit à la connaissance de ses origines. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Décembre 2012  •  1 637 Mots (7 Pages)  •  2 041 Vues

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L'accès aux informations sur les donneurs, procréation médicalement assistée

Il n'est pas organisé, car l'identité des donneurs doit demeurer absolument secrète.

Plusieurs dispositions législatives garantissent ce secret. L'article 16-8 du code civil, qui résulte de la loi 94-653, énonce en effet à l'alinéa premier : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. "

Le code de la santé publique, à l'article L 665-14, rappelle mot pour mot cette disposition, par ailleurs reprise à l'article 152-5 du même code pour ce qui concerne le don d'embryon.

Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales : la divulgation de renseignements permettant d'identifier à la fois le(s) donneur(s) de gamètes ou d'embryons et le couple receveur est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

Toutefois, l'article 16-8 du code civil prévoit la levée de l'anonymat pour les médecins " en cas de nécessité thérapeutique ", disposition reprise par l'article L 673-6 du code de la santé publique qui dispose : " Les organismes et établissements autorisés (...) fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ".

L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Traditionnelle en France, la possibilité d'accouchement anonyme, déjà reconnue par le code de la famille et de l'aide sociale, a été solennellement affirmée dans le code civil. L'article 341-1, qui résulte de la loi 93-22 du 8 janvier 1993, énonce en effet : " Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ".

La principale innovation de la loi 93-22 dans ce domaine a consisté à faire de l'accouchement anonyme une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, puisque l'article 341 du code civil, également introduit par la loi 93-22, dispose désormais que : " La recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1 ".

Pour faciliter les recherches ultérieures sur les origines familiales, la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption oblige les services de l'aide sociale à informer la mère, le père, ou la personne qui remet l'enfant (7(*)) de la possibilité de donner des renseignements " ne portant pas atteinte au secret de l'identité ".

L'ADOPTION

Le texte qui suit concerne uniquement l'adoption plénière, puisque l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine.

Le secret de l'adoption à l'égard des tiers est protégé : la décision d'adoption est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, et la transcription, qui ne comporte aucune indication sur la filiation réelle de l'enfant, lui tient lieu d'acte de naissance. Parallèlement, la mention " adoption " est portée sur l'acte de naissance d'origine, qui est considéré comme nul.

En revanche, l'enfant adopté peut, sans que la législation organise expressément la connaissance par l'enfant de ses origines, obtenir des renseignements sur sa filiation d'origine, notamment grâce à une copie de la décision d'adoption.

Malgré la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l'adoption, qui oblige les services de l'aide sociale à l'enfance à informer la mère qui choisit l'accouchement sous X de la possibilité de donner des renseignements qui ne portent pas atteinte au secret de l'identité, le droit français reste attaché au secret des origines biologiques.

En effet, en cas d'adoption, la communication de l'identité des parents biologiques, certes possible, n'est pas organisée. De plus, les enfants conçus par procréation médicalement assistée ne peuvent obtenir aucun renseignement sur les donneurs à l'origine de leur naissance.

Que pensez-vous de la décision de la cour d'appel d'Angers au terme de laquelle des grands-parents se sont vu confier la garde de leur petite-fille née en juin 2009 parce que leur fille avait accouché sous X ?

Tout d'abord, c'est une décision très importante qui change la donne dans la mesure où elle introduit qu'une convention de droit international sur les droits d'origine prime sur les lois françaises.

Deuxièmement, elle pose le principe du fait qu'un enfant, dès que c'est possible, doit rester en lien et en connaissance avec sa généalogie primitive. Cette filiation n'implique pas qu'ils deviennent parents ou grands-parents, et il reste une question sur la filiation de l'enfant. Donc la question de la reconnaissance par la mère.

Commentaire d'arret

Se réfère à l'arret du 7 avril 2006> irrégularité de la situation d'adoption. La décision d'adoption est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, et la transcription, qui ne comporte aucune indication sur la filiation réelle de l'enfant, lui tient lieu d'acte de naissance. Cependant la jurisprudence nous montre qu'en pratique c'est l'inverse.

Mardi 10 avril de 3h à 5h: Galop d'essai

Correction interro

Nullité pour erreur: Notion de consentement, relative/absolue, qualités essentielles, erreur sur la personne (identité physique et civile). La nullité par erreur est relative. Article 180. Prescription de 5 ans à partir de la célébration du mariage. Annulation du mariage dans

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