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Droit Du Mariage d'après le code civil

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Par   •  17 Novembre 2013  •  6 430 Mots (26 Pages)  •  827 Vues

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Article 1er

I. - Le chapitre Ier du titre V du livre premier du code civil est ainsi modifié :

1° Il est inséré au début de ce chapitre un article 143 ainsi rédigé :

« Art. 143. - Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;

2° L'article 144 est ainsi rédigé :

« Art. 144. - Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;

3° L'article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;

4° L'article 163 est ainsi rédigé :

« Art. 163. - Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. » ;

5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :

« 3° Par l'article 163. »

II. - Après le chapitre IV du titre V du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Des règles de conflit de lois

« Art. 202-1. - Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

« La loi personnelle d'un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu'elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l'Etat sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet.

« Art. 202-2. - Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l'adoption et au nom de famille

Article 2

I. - Au troisième alinéa de l'article 311-21 du code civil, après les mots : « l'article 311 23 » sont ajoutés les mots : « ou de l'article 357 ».

II. - Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, après les mots : « l'article 311-21 » sont ajoutés les mots : « , de l'article 357, ».

III. - L'article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

« La faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 » sont remplacés les mots : « A l'exception de son dernier alinéa, les dispositions de l'article 357 ».

Article 3

I. - A l'article 361 du code civil, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article 357 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 357 ».

II. - L'article 363 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

« Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix ainsi que l'ordre des noms adjoints appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.

« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté

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