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Droit BTS MUC 1ère Année: la relation contractuelle

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Par   •  27 Janvier 2015  •  4 969 Mots (20 Pages)  •  1 383 Vues

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Thème : La relation contractuelle

1°partie : Les contrats – conditions de validité

I — Généralités

A — Définition

L’article 1101 du Code civil nous donne la définition du contrat : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Un contrat est donc un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer un rapport obligatoire entre deux ou plusieurs personnes ou de modifier ou éteindre un rapport préexistant. Les exemples sont nombreux : — contrat de vente — contrat de travail — contrat de location — contrat de gage — etc.

Un contrat, quel qu’il soit, est donc un acte juridique qui est l’œuvre de volontés libres (nous verrons un peu plus loin l’importance de la notion de liberté du consentement en matière contractuelle) et qui, en principe, n’a pas d’effet à l’égard des tiers.

De ce point de vue, il est à peine besoin de souligner que tout contrat comporte des effets juridiques — notamment et principalement l’obligation pour chacune des parties au contrat de respecter ces engagements. C’est ce qui distingue le contrat d’autres types d’accords non obligatoires ne comportant aucun effet juridique (par exemple, un acte de courtoisie tel qu’une invitation lancée et acceptée ne constitue pas un contrat — ou encore, un engagement sur l’honneur n’entraîne aucune obligation juridique).

B — La théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle

La théorie de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. La loi ne fait donc que garantir l’exécution de l’obligation contractuelle et en assure la sanction.

Quand on dit que la volonté est autonome, cela signifie que l’on considère que la volonté humaine tire d’elle-même toute sa force créatrice d’obligations. Par conséquent, « qui dit contractuel dit juste » — tel est tout au moins le principe. Par exemple, aucun débiteur ne peut se plaindre d’être injustement obligé puisqu’il l’a voulu. Au contraire, lorsqu’une obligation n’a pas été consentie, il ne peut s’agir que d’une contrainte injuste. Ajoutons également que lorsque le consentement est entaché de vices (erreur, dol, violence ou lésion) le contrat peut être annulé.

En bref, la théorie de l’autonomie de la volonté implique d’une part la liberté de contracter ou de s’abstenir et d’autre part la force obligatoire du contrat.

En effet, les parties sont liées par le contrat et il faut le consentement des deux parties pour le modifier ou pour y mettre fin. La force obligatoire s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge — le juge n’a qu’une mission : dégager clairement le sens du contrat pour mieux en assurer l’exécution — d’ailleurs, on dit souvent qu’en matière contractuelle le juge n’est que « le ministre de la volonté des particuliers ».

Certains auteurs prétendent toutefois que la volonté individuelle ne joue pas en fait le rôle aussi prépondérant qu’on veut lui prêter dans la mesure où les atteintes portées au principe de la liberté de contracter sont très nombreuses. Il existe en effet de nombreux contrats nécessaires et imposés (par exemple, il est obligatoire de s’assurer dès lors que l’on possède un véhicule) et, parfois, la loi limite elle-même la liberté de choisir son contractant (obligation d’employer des personnes handicapées par exemple) dans un souci de protection des intérêts collectifs.

De plus, la liberté de négociation en matière contractuelle est souvent totalement illusoire en raison du déséquilibre des rapports de force entre les parties — il en est ainsi, par exemple, du contrat de travail qui, dans la plupart des cas, ne laisse aux salariés que la possibilité d’adhérer aux conditions de travail imposées par l’employeur ou de les refuser. La doctrine moderne qualifie d’ailleurs ce type de contrat de « contrat d’adhésion ».

En conclusion sur ce point, nous pouvons donc dire que le contrat se transforme dans la mesure où la liberté contractuelle décline pour s’adapter aux réalités économiques et sociales.

II – Classification des contrats

1— Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

On dit qu’un contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsqu’il comporte des obligations réciproques. Il y a donc réciprocité des engagements de la part des parties et si une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre est dispensé d’exécuter les siennes.

Dans un contrat de vente, par exemple, le vendeur est obligé de livrer la chose et l’acheteur est obligé de payer. Il est bien évident que si le vendeur ne respecte pas son obligation, l’acheteur sera dispensé de payer. Il en va ainsi de tous les contrats dits « synallagmatiques ».

Inversement, un contrat est qualifié d’« unilatéral » quand il n’entraîne d’obligations qu’à la charge d’une des parties sans réciprocité. Par exemple, un contrat de cautionnement est unilatéral — il en est de même pour une donation ou encore pour une promesse unilatérale de vente.

2 – Contrats à titre onéreux

Les contrats à titre onéreux s’opposent aux contrats de bienfaisance.

Un contrat est dit « à titre onéreux » lorsque chacune des parties reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Les contrats de travail, de vente, de location sont, par exemple des contrats à titre onéreux.

Au contraire, dans un contrat de bienfaisance, une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Il en est ainsi, par exemple du prêt d’argent sans intérêt.

La loi est généralement plus indulgente pour celui qui rend un service gratuit.

2 – Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Un contrat est qualifié de "commutatif" quand les prestations sont connues à l’avance et sont parfaitement déterminées. Par exemple, un contrat de vente portant sur une chose identifiée est un contrat commutatif (c’est aussi un contrat à titre onéreux, bien entendu !).

Un contrat est qualifié "d’aléatoire"

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