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Les contrats administratifs

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Par   •  30 Janvier 2015  •  4 365 Mots (18 Pages)  •  1 066 Vues

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Les contrats administratifs sont des actes administratifs, ils ne sont cependant pas semblables aux AAU ; ils sont ce que l'on pourrait qualifier de « moyens négociés » de l'action administrative en opposition aux actes unilatéraux emprunts d'un unilatéralisme autoritaire.

Existants depuis fort longtemps, leur développement semble être actuellement exponentiel. En effet la montée en puissance du paradigme libéral tend vers le développement des actes administratifs contractuels ; ceux-ci apparaissent en effet comme des moyens d'action moins autoritaires car recherchant le consentement des intéresses -ce qui est l'idée même du contrat-.

Cependant les contrats administratifs ne sont pas des contrats civils et l'administration contractante reste bénéficiaire d'un fort pouvoir exorbitant à l'encontre de ses co-contractants, brisant le postulat d'égalité entre les parties : le fondement du contrat civil. Malgrès tout cette exorbitance reste consentie par les contractants

Ainsi ce mode de gestion administrative se développe tant dans les relations entre personnes publiques et personnes privées qu'entre personnes publiques, ce en raison de la décentralisation. Ce moyen permet effectivement un meilleur respect du principe de libre administration des collectivités locales dans les relations de ces dernières avec l’État.

Son utilisation tend aussi à se développer par le nombre croissant de DSP, car selon la loi du xx janvier 1993 tout contrat de DSP est un contrat de droit administratif. Il est par ailleurs également principalement utilisé dans le cadre des marchés publiques, et la loi MURCEF de 2001 confère également un caractère administratif à tous les contrats conclu dans ce cadre. Ou bien encore le recrutement d'agents contractuels de la fonction publique. Trois matières en expansion du fait du bouleversement de l’État sur à la révolution libérale et européenne.

Son utilisation est ainsi consacrée par la jp à de mantes reprises. Les personnes publiques disposent en principe d'une liberté contractuelle (CE 28 jan 1998 Sté Borg-Warner) cependant la jurisprudence encadre leur utilisation, ce pour des besoins d’intérêt général et par exemple son utilisation est interdite en matière de police (CE 29 déc 1997 commune d'Ostricourt).

Identification du contrat administratif.

Le critère organique est d'une prime importance pour déterminer le régime du contrat -civil ou administratif-, les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu (CE 6 fév 1903 Terrier) nous éclairent sur ce point : « qu'il s’agisse des intérêts nationaux ou des intérêts locaux, du moment où l'on est en présence de besoins collectifs auxquels les personnes publiques sont tenues de pourvoir, la gestion ne saurait être considérée comme gouvernée nécessairement pas les principes du droit civil », le contrat administratif est donc un contrat conclu par une personne publique, là transparaît le critère organique. Cependant le CG Romieu n'a pas exclu la gestion privée qu'il définissait comme la volonté de la personne de se maintenir sur le terrain du droit privé ni non plus le fait que l'administration ne répondant pas à « des besoins collectifs » conclu des contrats de droit privé.

Dès lors le critère organique ne peut plus être le seul qui vaille pour déterminer la nature privée ou administrative du contrat ; la jp a ultérieurement précisé cela.

Le Conseil d’État considéra alors que tout acte pris pour le besoin du SP, y compris les contrats, relèvent du droit administratif (CE 4 mars 1910 Thérond). Le critère matériel semblait donc l'emporter. De plus la loi conférant un caractère administratif aux contrats conclus dans certaines matières tels les travaux publics semblait plaider en faveur de cette argumentation.

Cependant cela eut été oublier bien vite la porte ouverte laissée à la gestion privée par Romieu. Ainsi le CG Blum affirma que « quand il s'agit de contrats passés il faut rechercher, non pas en vu de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat par sa nature même. » fondant par là le critère de la clause exorbitante (CE 31 juil 1912 Sté des granits des Vosges).

Un temps oublié le critère matériel du SP refit surface, le contrat qui a pour objet de confier au co-contractant l'exécution même du SP est un contrat administratif (CE 20 avr 1956 époux Bertin) ; et le contrat qui est lié a l'exécution même du SP est un contrat administratif (CE 20 avr 1956 Grimouard).

La logique pour identifier un contrat administratif est donc la suivante : premièrement, le critère organique doit être satisfait c'est à dire que le contrat doit être passé par une personne susceptible de passer des contrats administratifs. Un contrat entre deux personnes privées est présumé être un contrat civil (TC 3 mars 1969 Interlait), ce qui peut ainsi apparaître comme une contradiction avec les jurisprudence Magnier et Époux Barbier dans le cadre des actes administratifs unilatéraux. Mais il n'en est rien car le critère organique peut également être satisfait alors même que c'est une personne de droit privée qui passe un contrat avec une autre personne de droit privé ; une société d’économie mixte construisant des routes, compétence traditionnellement dévolue à l’État, agit en tant que concessionnaire pour le compte e l’État et passe donc des contrats administratifs (TC 8 juil 1963 entreprise Peyrot). Cette JP fonde ce que l'on appelle la « théorie du mandat administratif » ; qui n'est cependant pas un mandat à proprement parler au sens civil du terme. Cette solution à même été étendue aux SA agissant dans le même domaine (CE 23 déc 2011 autoroutes Paris-Rhein-Rhône). A l'inverse, une personne publique agissant pour une personne privée par voie de contrat ne conclue pas des contrats administratifs (CE 3 juin 2009 OPAC du Rhône). Et bien évidement eu égard à la nature du mandat civil, un tel mandat peut conférer un caractère administratif à des contrats conclu par une personne privée mandataire d'une personne publique (CE 18 déc 1936 Prade). La distinction principale entre « mandat administratif » -qui n'en est pas vraiment un- et le mandat civil est que celui-ci est implicite. Ou bien que cette personne soit « transparente » c'est notamment le cas des associations constituées par une personnes publique dans un but déterminé.

A contrario à la jp interlait, un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé être administratif (TC 21 mars 1983 UAP), sauf bien entendu le cas ou eu égard à

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