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Quel est l’apport du contrôle de conventionalité face au contrôle de constitutionalité dans le droit administratif?

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Par   •  19 Mars 2013  •  5 612 Mots (23 Pages)  •  1 001 Vues

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Le Conseil d’Etat a rappelé que la Constitution demeurait la norme fondamentale dans l’ordre juridique français. Il en résulte que les engagements internationaux de la France, les traités ne peuvent pas prévaloir sur la constitution. En revanche, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008 le conseil d’état se refusait d’assurer la primauté de la constitution sur la loi voté par le parlement français.

La décision IVG du 15 janvier 1975 est très importante car c’est une décision laquelle le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité d'une loi par rapport à un traité ; renvoyant ainsi ce contrôle de conventionalité à la compétence des juridictions ordinaires (ce que l’on peut voir dans les arrêts Nicolo et Jacques Vabres ). Dans cette affaire, 60 parlementaires première saisine avaient saisit le conseil constitutionnel de la loi sur l’IVG en estimant qu’elle était contraire à la constitution mais également contraire à un traité à la CEDH qui proclame le droit à la vie. Les parlementaires se fondaient sur l’article 55 de la constitution qui dispose que le traité est supérieur à la loi. Dans cette décision le conseil constitutionnel rappelle que l’article 55 affirme la supériorité du traité sur la loi mais ce n’est pas à lui de vérifier que cette supériorité est respectée. Il reviendra au juge ordinaire de vérifier ce respect d’écarter une loi contraire à un traité.

Le Conseil constitutionnel insiste sur " la différence de nature " entre le contrôle du principe posé par l'article 55 de la Constitution ( supériorité du traité sur les lois ainsi que condition de réciprocité) et le contrôle prévu par l'article 61 : " les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif " alors que " la supériorité des traités sur les lois [...] présente un caractère à la fois relatif et contingent ". Le caractère contingent résulte de la condition de réciprocité mentionnée par l'article 55.

Quel est l’apport du contrôle de conventionalité face au contrôle de constitutionalité dans le droit administratif?

En refusant en 1975 de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, le Conseil constitutionnel a conduit les tribunaux, tant judiciaires qu’administratifs, à développer une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité des lois : le contrôle de conventionalité (I).

Ce contrôle de conventionalité s’apparente très largement à un contrôle de constitutionnalité des lois (II).

I- Le contrôle de conventionalité, nouvelle forme de contrôle de constitutionalité des lois.

Le Conseil d’Etat contrôle la constitutionnalité des actes administratifs de transposition des directives (A) il existe un conflit entre contrôle de constitutionalité et contrôle de conventionalité (B).

A) Le Conseil d’Etat contrôle la constitutionnalité des actes administratifs de transposition des directives

Le conseil d’état se refuse à vérifier la conformité d’un engagement international avec la constitution. Il fait cependant une exception à propos des actes administratifs de transposition du droit communautaire. Depuis un arrêt de 2007 société HARCELOR le conseil d’état accepte de vérifier qu’un acte administratif qui transpose une directive communautaire n’est pas contraire à la constitution ou au moins à certaines de ses dispositions. Si c’est le cas il annulera l’acte administratif. Indirectement, puisque l’acte administratif se borne à transposer une directive le conseil d’état dans ce cas de figure vérifie que la directive est contraire à la constitution. La France est partie à la communauté économique européenne qui est devenue l’UE qui est composée d’institutions le conseil des ministres, le parlement européen, commission européenne. Le traité qui crée la CEE en 1957 est un traité particulier. En vertu de ce traité les institutions adoptent différents types d’actes des règlements qui n’appellent pas normalement de mesures de transpositions, ils se suffisent à eux-mêmes se sont des sortes de lois. Les institutions de l’UE peuvent adopter des directives. Une directive en principe adopté par le conseil des ministres européens fixe des objectifs à atteindre et conflit aux autorités nationales le soin de prendre les mesures qui permettront d’atteindre ces objectifs. La directive appelle des mesures de transpositions qui seront soit des lois soit des décrets, des règlements. Seul le juge communautaire, la cour de justice des communautés européennes CJCE et aujourd’hui de l’UE est compétente pour annuler un acte communautaire. Le juge français, national n’a pas ce pouvoir car si il l’avait l’uniformité du droit communautaire serait mit en péril. La cour de justice de l’UE va se borner à vérifier que l’acte communautaire est conforme aux normes communautaires supérieures, le traité par exemple. En revanche la cour de justice de l’UE ne vérifiera pas que cet acte communautaire respecte la constitution allemande ou française. En France le juge national peut considérer que certaines normes constitutionnelles françaises doivent être également respectées par les actes communautaires. L’article 88-1 de la constitution pose une obligation constitutionnelle de transposition des directives, cet article dispose que la république participe aux communautés européennes et à l’UE constitué d’Etats qui ont choisi librement en vertu des traités qui les ont institué d’exercer en commun certaines de leurs compétences. De cet article le conseil constitutionnel a fait découler une obligation pour la France de transposer les directives qui sont adoptés à Bruxelles. En vertu des principes du droit communautaire, des principes fondamentaux, la France est obligée de transposer les directives. Mais la constitution française qui est un acte national pose la même règle de transposition. Le conseil constitutionnel s’interdit en principe de vérifier qu’une loi n’est pas contraire à un traité. Décision du 15 janvier 1975 IVG. Dans cette affaire, 60 parlementaires première saisine avaient saisit le conseil constitutionnel de la loi sur l’IVG en estimant qu’elle était contraire à la constitution mais également contraire à un traité à la CEDH qui proclame le droit à la vie. Les parlementaires se fondaient sur l’article 55 de la constitution qui dispose que le traité est supérieur à la loi. Dans cette décision le conseil constitutionnel

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