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Tensions entre le Naja et le Siva

Cours : Tensions entre le Naja et le Siva. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Septembre 2013  •  Cours  •  4 513 Mots (19 Pages)  •  931 Vues

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En novembre 2011, des tensions entre le Naja et le Siva ont éclaté. L’aviation sivanaise a bombardée plusieurs bâtiments najanais. Le 2juillet 2012, la destruction du musée national du Naja a eu lieu. Cette attaque en plus d’être condamnable a aussi détruit une grande partie du patrimoine najanais. La destruction de l’hôpital central du Naja a subit le même sort au mois de mars suivant. Le 15 mars 2003, le Naja a réagit à ces attaques. Le président du Conseil suprême najanais a ordonné l’arrestation des membres et sympathisants d’un parti soutenu par le Siva. Ces prisonniers ont été envoyés dans des camps de rééducation politique. Leurs conditions de vies ce sont rapidement dégradées, comme le démontre de nombreux rapports d’ONG qui font état du manque d’eau et de rations de nourriture que subissent ces prisonniers. Les rapports condamnent aussi les travaux forcés. Ils font état de déjà 5000 morts.

Par la suite le conflit s’est apaisé et le gouvernement sivanais a été renversé. Le nouveau gouvernement sivanais a entamé une procédure d’instruction à l’encontre des responsables des deux bombardements aériens. La justice sivanaise semble, comme le rapporte la commission envoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, rencontrer de nombreux retards quant à la procédure. De plus, les auditions des témoins n’apparaissent pas fiables. Cependant, la procédure a déjà permit de déterminer une liste de suspects potentiels ayant intervenus directement dans ses bombardements. Suspects, qui ont été entendu par la commission envoyée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

I) concernant le bombardement du musée national

1) qualification du crime de bombardement du musée national

L’article 5 du statut de Rome de 1998 dispose les crimes pour lesquelles la cour est compétente pour statuer. Il s’agit des crimes de génocide, contre l’humanité, de guerre et les crimes d’agression lorsqu’une définition faisant le consensus sera trouvée.

L’article 8 en ses §2 b et §2 e, établit une distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Pour savoir qu’elles dispositions de l’article 8 §2 vont s’appliquer, il convient d’établir la distinction entre ses deux sortes de conflits. Une guerre entre deux ou plusieurs Etats est un conflit international ; des hostilités se déroulant sur le territoire d’un seul Etat constituent un conflit armé non international (ou interne), habituellement appelé guerre civile dans le langage courant. Il apparaît ainsi clair que les dispositions qui s’appliqueront concernant le bombardement du théâtre, sont celles relatives à l’article 8 §2 b). En effet ce bombardement intervient dans le cadre du conflit opposant le Naja et le Siva.

Le bombardement du musée national par l’armée du Siva peut être qualifié de crime de guerre aux vues de l’article 8 du statut de Rome. En effet, constitue un crime de guerre selon l’article 8 §2 b « les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ». L’article 8 §2 b)i dispose que « le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités » constitue un acte de crime de guerre. . L’article 8 §2 b)ii dispose que constitue un crime de guerre « le fait de lancer des attaques contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ». L’article 8 §2 b)iv dispose que « le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et grave à l’environnement naturel seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ». La disposition de l’article 8 §2 b) ix dispose que « le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que des bâtiments ne soient pas utilisés à des fins militaires » constitue un crime de guerre. Enfin, l’article 8 §2 b)ix dispose que « le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre », constitue un crime de guerre.

On voit donc ici que, de nombreux éléments permettent de qualifier l’action militaire Sivanaise de crime de guerre. En effet, ce musée national est un « bâtiment consacré (…) à l’art » abritant une grande partie des richesses du Naja. De plus ce musée national, ne constituait pas « un objectif militaire » en soit. Ensuite, l’attaque lancée par l’Etat Sivanais comportait un risque important de « pertes en vies humaines et de blessures parmi la population civile » qui ne prenait pas « directement part aux hostilités ». Il apparaît donc que la Cour pénale internationale est compétente pour juger les responsables de ce crime de guerre.

2) l’invocabilité de la compétence de la cour face à l’Etat sivanais

En effet la question se pose légitimement. Si l’Etat Sivanais a bien ratifié le statut de Rome le 5 aout 1999, le traité de Rome n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2002. Le bombardement du musée national a eu lieu le 2 juillet 2012. Si la question est légitime, c’est que l’article 11 du statut de Rome dispose que « la Cour n’a compétence qu’à l’égard des cormes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent statut ». Si le bombardement du musée avait eu lieu le 30 juin 2002, la Cour n’aurait pas été compétente. Mais dans ce cas, la Cour pénale internationale est compétente pour juger du crime de guerre constitué par le bombardement du musée national du Naja.

La saisine de la Cour pénale internationale peut se faire selon trois moyens. Comme le dispose l’article 13 du statut de Rome. L’article 14 du statut de Rome permet la saisine de la Cour pénal internationale par un Etat Partie. Il dispose que « tout Etat Partie peut déférer une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières

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