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Étude de cas / droit: arrêt du 9/03/1993

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Par   •  4 Mai 2013  •  Étude de cas  •  361 Mots (2 Pages)  •  1 132 Vues

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l art du rien

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 9 mars 1993

N° de pourvoi: 91-14685

Publié au bulletin

Cassation.

Président : M. Bézard ., président

Rapporteur : Mme Loreau., conseiller apporteur

Avocat général : M. Raynaud., avocat général

Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Delvolvé., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 1er mars 1984 portant à 50 000 francs minimum le capital des sociétés à responsabilité

limitée et imposant aux sociétés existantes dʼy procéder avant le 1er mars 1989 sous peine de dissolution de plein droit, le gérant de la société Alarme Service Electronique a proposé par

consultation écrite des associés une augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs ; quʼun procès-verbal du résultat de cette consultation en date du 24 mai 1985 a constaté que,

faute de majorité qualifiée requise, la décision dʼaugmentation du capital était rejetée ; que lors des assemblées générales extraordinaires des 4 janvier et 8 septembre 1988, MM. Joseph

et Marcel X..., porteurs respectivement de 51 et 50 parts sur les 204 représentant le capital social, ne se sont pas présentés, empêchant ainsi le vote de lʼaugmentation de capital

demandée, cette fois là, à hauteur de 500 000 francs ; que la société Alarme Service Electronique les a assignés pour voir dire que lʼattitude de ces associés constituait un abus de droit de

la minorité et quʼil y avait lieu en conséquence de lʼautoriser à effectuer lʼaugmentation de capital envisagée ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu lʼarticle 1382 du Code civil ;

Attendu quʼaprès avoir retenu à bon droit que M. X... avait commis un abus de minorité en sʼopposant à lʼaugmentation de capital à hauteur de 50 000 francs qui était légalement requise et

était nécessaire à la survie de la société, lʼarrêt, pour décider quʼil y avait eu abus de minorité, retient également que lʼaugmentation de capital demandée à hauteur de 500 000 francs était

justifiée par les documents produits, que le silence et lʼabsence de M. X... aux assemblées générales extraordinaires, bloquant une décision nécessaire de façon injustifiée, procédaient

par leur caractère systématique dʼun dessein de nuire aux majoritaires, et par là-même, à lʼintérêt social ;

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