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Fiche d'arrêt: arrêt de la cour de cassation le 20/12/2000 sur la notion d’atteinte et de respect à la dignité de la personne humaine

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Par   •  2 Mars 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 136 Mots (9 Pages)  •  4 099 Vues

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Fiche d’arrêt 1:

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 20 décembre 2000 venant préciser la notion d’atteinte et de respect à la dignité de la personne humaine.

En l’espèce, deux magazines, VSD et Paris-Match ont publié une photographie du corps de X, Préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998. Cette photographie publiée dans les deux magazines hebdomadaires, représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio. Les sociétés éditrice des hebdomadaires ont donc demandé le pourvoi en Cassation, la famille du Préfet sont les défendeurs au pourvoi.

La femme du Préfet ayant entendu parlé des magazines puis après les avoir vu a décidée de porter l’affaire en justice contre les sociétés éditrices. Sa demande est rejetée. Elle fait donc appel.

La Cour d’Appel de Paris le 24 février 1998 accède à la demande de la famille du Préfet et lui donne gain de cause. Les sociétés éditrices étant opposée à ces décisions, interjetèrent appel et forment un pourvoi en cassation. Les deux sociétés voient leur pourvoi rejeté, par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 20 décembre 2010.

Les maisons d’édition se basent sur le fait que les droits à l’image de chacun se perd avec sa mort, d’après eux il n’y a donc pas atteinte à la dignité de la personne humaine. De plus ils affirment que leurs publications sont conformes à la liberté de la d’expression et celle de la presse.

La famille du Préfet indique que la publication de la photographie de du Préfet C.Erignac gisant dans son sang dans une rue d’Ajaccio après son assassinat fait l’objet d’une atteinte à la dignité du Préfet mais également que cette photo n’est pas en accord avec la liberté de la presse et d’expression se heurte à la dignité de la personne humaine.

Les magistrats, après avoir vu ces éléments ont dût se demander si la photographie du Préfet de la République décédé, publiée et qui le représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d’Ajaccio portait atteinte à la dignité de la personne humaine et si sa publication dans la presse était justifiée ?

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, la cour d'appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu'une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du Code civil. De ce fait le pourvoi est rejeté et valide la décision de la Cour d’appel

Cet arrêt porte sur le respect de la dignité de la personne humaine après sa mort, mais pose également la limite et la restriction de la diffusion du droit à l’information.

Fiche d’arrêt 2 :

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 20 février 2001 concernant le droit à l’image.

Suite d’un attentat dans le RER de Paris à la station Saint-Michel, l’hebdomadaire Paris-Match publie dans son magazine la photographie d’une des victime blessée et partiellement dénudée, sur une place publique sans son accord.

Mme X attaque le magazine en justice, dans une juridiction du premier degré, qui ne sera pas jugé en sa faveur. Mme insatisfaite de cette décision interjète appel devant la Cour d’appel de Paris. La cour d’appel valide la décision du juge du fond et Mme X forme un pourvoi en cassation pour faire valoir ses droits. Ainsi le 20 février 2001 la cour de cassation rend un arrêt qui renvoie après avoir cassé et annulé la décision de la cour d’appel, a cette dernière pour que l’affaire soit rejugée.

Mme X demandeuse au pourvoir reste sur ses positions, en effet le fait que l’hebdomadaire Paris-Match ait publié une photographie sans son consentement est une atteinte à sa dignité d’après les articles 9 et 16 du Code Civil. En effet pour que la photographie soit publiée sans son consentement, il fallait que son identification ne soit pas possible.

Pour sa part, Paris-Match défendeur au pourvoi expose comme argument l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme pour sa défense. En effet pour le magazine, la liberté d'expression et les nécessités de l'information avait une importance légitime compte tenu de l’évènement et donc prévalait sur l’atteinte à la dignité de la personne humaine.

Dans cette situation la Cour de cassation s’est posée la question de savoir si les informations liées à la liberté d’expression et notamment celle de la presse prévalaient sur le droit à la dignité de la personne humaine.

La Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et donne raison à Mme X par les articles 9 et 16 du code civil.

Fiche d’arrêt 3 :

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 4 novembre 2004 à propos du droit à l’image.

Cette affaire concerne l’hebdomadaire Paris-Match qui dans son numéro 2685 a publié un article : « Routes, la guerre oubliée ». Dans cet article a été publiée la photographie d’un jeune homme inanimé, presque nu et le visage ensanglanté, sans l’accord de sa famille.

Les consorts de Romain X décident de porter l’affaire en justice car ils estiment que le cliché représentant Romain X décédé le 13 juin 2000 suite à un accident de scooter, porte atteinte à la dignité de Romain X. Les consorts de Romain X, demandeur au au procès décident de poursuivre en justice la société mère de Paris-Match. La juridiction saisie et sa localité ne sera pas précisée de même que la décision. La Cour d'appel de Versailles sera saisie par une des parties va rendre un arrêt le 3 avril 2003 qui condamne la société propriétaire de Paris-Match

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