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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, 8 juin 2007: la nullité relative au débiteur par la caution

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Par   •  2 Mars 2012  •  Commentaire d'arrêt  •  1 553 Mots (7 Pages)  •  2 001 Vues

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Commentaire

Cour de Cassation chambre mixte, 8 juin 2007

L’arrêt du 8 juin 2007, rendu par la Chambre mixte, répond à la question de l’opposabilité de la nullité relative au débiteur par la caution.

Par acte du 8 octobre 1993, une société, représentée par son dirigeant, a acquis de son créancier un fonds de commerce. Le dirigeant s’étant porté caution solidaire envers la société, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire. La caution a alors intenté une action en nullité contre le créancier de la vente du fonds de commerce pour dol et, par voie de conséquence, en nullité de son engagement.

La Cour d’appel a retenu que la caution solidaire, ne pouvait pas opposer au créancier une exception de nullité relative tirée du vice du consentement du débiteur principal sur le fondement du dol, puisqu’il s’agit d’une exception purement personnelle qui est réservé au débiteur principal.

Formant donc un pourvoi en cassation, la caution fait grief à l’arrêt d’appel de ne pas l’avoir déclaré recevable en sa qualité de caution le droit d’invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale pour pouvoir être déchargé de son engagement et de ne pas avoir recherché, si la créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, avait été déclarée au passif de la société.

Ainsi la question de droit qui se pose, semble être celle qui cherche à se demander si une caution est en droit d’opposer au créancier l’exception de nullité sur le fondement du dol, alors que le débiteur principal ne l’a pas invoqué?

La Chambre mixte confirme la solution dégagée par le juge d’appel et considère ainsi que la caution ne peut pas se prévaloir des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. Et qu’en ce sens la caution qui n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n’était pas recevable à invoquer la nullité tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal. C’est donc à cet effet qu’il est intéressant d’étudier le raisonnement du juge qui semble interpréter de stricte le caractère accessoire d’une part (I). Ainsi que de l’exception des nullités (II) du contrat de cautionnement.

1.Une interprétation stricte énoncée par le juge du caractère accessoire du cautionnement

C’est donc pour ainsi dire, la volonté pour le juge de reconnaître un caractère accessoire au contrat de cautionnement dans un premier temps(A). Mais il semble vouloir en restreindre sa portée et sa mise en pratique (B).

A-« le cautionnement est l’accessoire du contrat principal » (article 2289 du code civil)

Sans citer expressément d’article, on peut dors et déjà comprendre que le juge tend à répondre à la question posé en se fondant sur l’application des articles 2012 et 2036 anciens (2289 et 2313 nouveau du Code civil). L’article 2289 nouveau du code civil, dans son alinéa 1 dispose que «  le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». La Cour ne remet donc pas en question le caractère accessoire du cautionnement. S’agissant de l’obligation valable, la Cour de cassation avait déjà énoncé que le cautionnement subsiste tant qu’il y a existence d’une obligation valable (Com. 17 novembre 1982). Toutefois se pose dès lors la question des effets de la nullité du contrat principal, puisqu’en cas de nullité du contrat principal, l’accessoire est également nul. Pourtant la Cour ici a privilégié le cautionnement au profit du créancier. Il semble aussi qu’en l’espèce, la caution et le débiteur poursuivre la même cause vis à vis du contrat principal puisqu’il s’agit d’une même personne contractant soit en son nom propre, soit par le truchement de sa société. Il n’en demeure pas moins que le cautionnement est un accessoire de la dette principal et il doit suivre son sort. Le juge semble considérer donc le dol qui émane du créancier dans le contrat principal demeure personnel au seul débiteur. Les conséquences sont que le débiteur peut confirmer le contrat ou l’annuler selon qu’il invoque la nullité ou exécute le contrat. Or, si le débiteur n’invoque pas la nullité pour dol, la caution n’est plus fondée à s’en prévaloir au titre de l’accessoire. Cette décision confirme donc la lecture de l’alinéa 1 de l’article 2289 du code civil : le cautionnement est l’accessoire du contrat principal.

B-     Limitation du champ d’application de la théorie de l’accessoire

Dans notre arrêt, la Chambre mixte a considéré qu’un contrat ne peut être annulé que par le débiteur, la caution étant tenue d’honorer le contrat nul, même lorsque le débiteur est voué à disparaitre (en l’espèce pour cause de liquidation judiciaire). La règle de l’accessoire fait ici l’objet d’une interprétation stricte par le juge puisque l’accessoire n’est que l’accessoire et non le principal. Autrement dit, la caution n’est considérée que comme un tiers au contrat principal et elle ne peut pas se fonder à invoquer

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