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Commentaire de l’Ordonnance civile touchant la réformation de la justice, St-Germain-en-Laye, avril 1667

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Par   •  26 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 883 Mots (8 Pages)  •  2 081 Vues

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Commentaire de l’Ordonnance civile touchant la réformation de la justice, St-Germain-en-Laye, avril 1667

À la fin du XVIème siècle, suite à l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et de l’Édit de Blois (1579) les registres paroissiaux sont assez régulièrement tenus par les curés. Cependant ces derniers, dans leur grande majorité ne les portent toujours pas chaque année aux greffes des bailliages et des sénéchaussées, qui ne sont pas des institutions ecclésiastiques mais civiles.

Le roi Louis XIV au vu des vices du système décide de mettre de l’ordre et de réorganiser ce système défaillant.

A partir de 1661, Louis XIV accompagné de Colbert, le Contrôleur Général de Finances, décide de réformer l’administration. C’est dans ce contexte là qu’est élaborée l’Ordonnance civile touchant la réformation de la justice civile et criminelle, également nommée « Code Louis ». Ce Code Louis sera une véritable codification de la justice civile. Il permettra de mettre en ordre les lois et les juridictions du royaume.

En avril 1667, l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye qui compose le Code Louis est édictée dans le but de codifier la justice civile. Elle se compose de trente cinq articles dépoussiérant les procédures civiles, traitant de la hiérarchisation des différents tribunaux et de la discipline des magistrats. Cette ordonnance est connue aussi pour avoir modifié les règles relatives à l’état civil ce qui constitua une grande étape dans la construction de l’état en France.

L’extrait étudié se compose des huit premiers articles du titre premier de l’ordonnance de  Saint-Germain-en-Laye. Ces huit premiers articles ont pour objet la procédure à suivre vis à vis des ordonnances royales et autres actes écrits royaux dans un but d’unification de la justice.

Comment l’ordonnance de St-Germain-en-Laye tente t-elle d’unifier la jurisprudence dans le royaume de France ?

Il ressort de cet extrait une véritable volonté d’unification de la jurisprudence (I) qui passe par la mise en place de différents moyens (II).

  1. Une volonté d’unification de la jurisprudence

L’étude de la volonté du roi d’unifier la jurisprudence permettra de s’intéresser aux causes d’un tel désir (A)  puis de voir que pour que cette volonté se réalise une application stricte des ordonnances est nécessaire (B).

  1. Les causes d’un tel désir d’unification

L’extrait étudié commence par une « introduction » où l’auteur met en avant le rôle de la justice. Pourquoi celle-ci est si importante ? La justice est «  le plus solide fondement de la durée des états ». En effet d’après l’auteur, elle « assure le repos des familles et le bonheur des peuples ». La justice et plus précisément une bonne justice, semble être la condition sinéquanone d’un royaume en paix, prospère et d’un peuple heureux.

Les ordonnances sont des actes pris par les rois. Ici, l’introduction nous donne la raison de l’édiction d’une telle ordonnance par Louis XIV. Un rapport a été établit par des personnes qualifiées pour, à la demande du roi. Ce rapport concernant la bonne application des ordonnances royales a montré que celles-ci « étoient négligées ou changées par le temps » et « que même elles étoient observées différemment en plusieurs de nos cours ». Ainsi ce rapport commandé par le roi, montra que les ordonnances royales de ces prédécesseurs n’étaient point respectées ou du moins appliquées différemment suivant le territoire.  Une non application des ordonnances royales ou une application hétérogène conduisant dès lors à une mauvaise justice qui comme le précise l’auteur «  causoit la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais des poursuites et la variété des jugemens ». La mauvaise application de la procédure normalement admise pour les ordonnances entraîne une mauvaise justice qui donne alors naissance à une jurisprudence hétérogène. Au vu de ce problème récurrent existant dans son royaume, Louis XIV décida donc d’édicter le Code Louis et notamment cette Ordonnance de St-Germain-en-Laye. Cette réforme de la justice civile devait donc permettre d’après l’introduction de « rendre l’expédition des affaires plus prompte », d’éviter « plusieurs délais et actes inutiles » et également d’établir « un style uniforme dans toutes nos cours et sièges ».

A ce titre, après une réunion avec son conseil, le roi louis XIV édicta l’ordonnance ici étudiée.

  1. L’obligation d’une application stricte des ordonnances

Louis XIV veut rendre homogène la justice en son royaume. Pour arriver à de telles fins, il doit édicter des ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes permettant de délivrer ses ordres, ses recommandations. Cependant, ces écrits royaux ne semblent pas réellement respectés, ni appliqués au sein du royaume. Pour faire évoluer la justice civile et espérer une jurisprudence homogène il est donc indispensable que ses ordonnances et autres actes écrits royaux soient appliqués, respectés et suivis au pied de la lettre dans l’ensemble du royaume. C’est ce que mettent en avant notamment les articles six et huit du titre premier de l’ordonnance de St-Germain-en-Laye.

L’article six met en avant le fait que pour n’importe quel motif qu’il soit, les cours ont interdiction totale de passer outre les « ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes » ou d’en modifier, d’en « modérer les dispositions ».

Les cours n’ont donc aucun pouvoir de modulation, de régulation des dispositions des actes royaux selon les cas qui se présentent à elles. Celles-ci doivent seulement appliquer les dispositions prévues.

Par l’article huit, Louis XIV prévient les cours et toutes les personnes chargées de rendre un jugement juridique que tout arrêt ou jugement rendu à l’encontre d’une disposition prévue par une ordonnance, un édit ou une déclaration sera « nuls et de nul effet et valeur ». Ainsi, rien ne sert d’essayer de contourner les dispositions des actes royaux car alors l’acte rendu n’aura absolument aucune valeur. De plus, ce sont comme le précise l’article, les juges qui auront rendus un tel jugement qui seront « responsables des dommages et intérêts des partis ».

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