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Commentaire d'arret de droit pénal sur l'homicide involontaire du foetus

Dissertation : Commentaire d'arret de droit pénal sur l'homicide involontaire du foetus. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 327 Mots (10 Pages)  •  3 146 Vues

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DROIT PENAL

COMMENTAIRE DE L'ARRET DU 25 JUIN 2002

«Nul ne peut être arrêté, accusé ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.» ( Traité des délits et des Peines , Beccaria (1764)) .Cette citation de Beccaria illustre bien le principe de légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi.


Ce principe a été déterminant en ce qui concerne l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 juin 2002 traite de la particularité de l'homicide involontaire du fœtus

En l'espèce, un enfant qui était à terme depuis plusieurs jours est mort-né sans aucune lésion mais une souffrance fœtale a pu être diagnostiquée. La mère, placée sous surveillance en clinique, avait signalé une anomalie du rythme cardiaque à la sage-femme mais celle-ci n'a pas prévenu le médecin qui n'est donc pas intervenu lui aussi, anomalie confirmée le lendemain par le médecin lui-même.

La mère assigne la sage-femme pour homicide involontaire et le médecin pour responsabilité des conséquences civiles de ce délit. Le tribunal correctionnel relaxe le médecin et le condamne qu'à des dommages-intérêts et déclare la sage-femme coupable d'homicide involontaire. La mère interjette appel et la Cour d'appel accueille sa demande aux motifs que l'enfant était à termes depuis plusieurs jour et que les médecins auraient dû faire des examens plus poussés et hâter la date de l'extraction de l'enfant.

 Le médecin et la sage-femme se pourvoient alors en cassation.

La mère considère que le médecin et la sage-femme sont coupables d'homicide involontaire sur son enfant mort-né car sans l'imprudence et la négligence de ces derniers, l'enfant, disposant d'une humanité distincte de celle de sa mère, avait la capacité de survivre par lui-même car il était viable.

Le médecin et la sage-femme estiment quant à eux que les dispositions de l'article 221-6 du Code pénal ne s'appliquent pas si la victime est un enfant à naître.

La question qui se pose alors est: l'enfant à naître peut-il être victime d'un homicide involontaire tel qu'il est défini par le Code pénal?

La Cour de cassation répond par la négative en se fondant sur le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale conformément a l'article 111-4 du Code pénal , ce qui s’oppose donc à ce que l’incrimination d’homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal) s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant.

De ce fait, la Cour de cassation casse et annule partiellement le jugement rendu par la Cour d'appel  . Elle juge que la sage-femme n'est pas coupable d'homicide involontaire. Le médecin, quant à lui, est exempté de toute action civile.

Il est nécessaire de constater que la naissance de l'enfant est un critère déterminant de l'homicide involontaire (I) et que ce critère peut être critiquable (II).

I- La naissance, critère déterminant de l'homicide involontaire

Il est pertinent de remarquer que la décision de la Cour de cassation du 25 juin 2002 marque un affermissement de la jurisprudence antérieure (A) et que son refus de qualification d'homicide involontaire du fœtus se base essentiellement sur une interprétation stricte de la loi pénale (B).

A) Une décision marquant l'affermissement d'une jurisprudence antérieure

L'arrêt rendu le 30 juin 1999 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est relatif à l'homicide involontaire du fœtus par un praticien. En l'espèce, la juridiction du second degré avait condamné le praticien qu'elle avait jugé coupable d'homicide involontaire en vertu de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui disposent du droit à la vie , un droit protégé par loi. Dans cet arrêt, le jugement de la Cour d'appel de Lyon avait été cassé et annulé par la Cour de cassation aux motifs que les faits reprochés au prévenu n'entrent pas dans les prévisions de l'article du Code pénal sanctionnant l'homicide involontaire d'une personne soit l'article 319 de l'ancien code pénal et l'article 221-6 de l'actuel Code pénal.

Cette infraction est caractérisée par le fait de causer notamment par maladresse, imprudence, inattention ou négligence la mort d' «autrui» , elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2001 suit également la même logique . En effet, dans cette affaire, il est question de la perte du fœtus d'une femme lors d'un accident de la circulation . La Cour d'appel condamne à des dommages-intérêts l'automobiliste pour  blessures involontaires causées à la femme, en prenant en compte les circonstances aggravantes de l'acte, soit la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Cependant, elle le relaxe du chef d'accusation d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître.

Dès lors, sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines, la Cour de cassation va confirmer le jugement rendu par la Cour d'appel puisqu'elle renvoi le pourvoi formé par la femme. Elle soutient que ce «principe, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 de Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendu au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ».

Il en est de même dans cet arrêt du 25 juin 2002 puisque la Cour de cassation refuse une fois de plus d'étendre au fœtus le concept juridique. En effet, la même solution est donnée par la Cour de cassation qui affirme que les faits reprochés à la sage-femme qui a involontairement causé le décès de l'enfant à naître ,en n'avertissant pas le médecin de l'anomalie cardiaque de l'enfant alertée par la mère, n'entrent pas dans les dispositions des articles 319 de l'ancien Code pénal et 221-6 du Code pénal. Le médecin est quant à lui exempté de toute action civile.

Par conséquent, cette décision marque l'affermissement de la jurisprudence antérieure puisque la Cour de cassation réaffirme que «les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale» en ce qui concerne la mort du fœtus avant la naissance, causée par les médecins. De ce fait, la Cour de Cassation maintient le fondement sur lequel elle s'était déjà basé , soit l'interprétation stricte de la loi pénale.

Il est donc nécessaire d'étudier ce motif du refus de la qualification d'homicide involontaire sur l'enfant à naître, soit l'interprétation stricte de la loi pénale (B)

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