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Legislation Francaise sur le financement de la vie politique

Analyse sectorielle : Legislation Francaise sur le financement de la vie politique. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 120 Mots (5 Pages)  •  797 Vues

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LA LÉGISLATION FRANÇAISE SUR LE FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE :

La France a attendu 1988 (loi n° 88-227 du 11 mars 1988) pour se doter d'une législation sur le financement des partis politiques. Celle-ci confère un statut juridique aux formations politiques qui reçoivent la personnalité morale. Elle garantit un financement public aux partis représentés au Parlement à hauteur initialement de 114 millions de francs. La publicité des comptes des partis certifiés par des commissaires aux comptes est assurée alternativement chaque année par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le défaut de certification et de dépôt des comptes est sanctionné par la perte de cette aide publique l'année suivante. Parallèlement, les candidats aux élections législatives, qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et déposé un compte de campagne, se voient accorder un remboursement forfaitaire de 50 000 francs . Les dons aux candidats sont autorisés dans la limite de 20 000 francs pour une personne physique et de 50 000 francs pour une personne morale. Tout don de plus de 2000 francs doit être versé par chèque, le montant global des dons en espèces consentis aux candidats ne pouvant dépasser 20 % du total des recettes du compte de campagne. Le montant total des dons ne peut excéder le plafond de dépenses fixé par la loi, soit 500 000 francs , dans la limite de 2 pour mille du chiffre d'affaires pour les entreprises et de 1,25 % du revenu imposable pour les autres contribuables. Les dons des personnes morales de droit public sont exclus. Les dépenses de campagne des candidats autres que celles directement prises en charge par l'État sont limitées à 500 000 francs pour les élections à l'Assemblée nationale et à 120 millions de francs pour les élections présidentielles, ce plafond étant de 140 millions de francs pour le second tour.

Les lois des 15 janvier et 10 mai 1990 ont renforcé sensiblement la législation. Un plafonnement des dépenses électorales est imposé à toutes les élections, dès lors que la circonscription électorale compte au moins 9 000 habitants. Le contenu du compte de campagne est défini plus largement qu'en 1988. Le plafond des dépenses électorales est ramené à 400 000 francs dans les circonscriptions pour les élections législatives dont la population est inférieure à 80 000 habitants. Les actions de propagande sont encadrées. Ainsi, la publicité politique à la radiotélévision fait l'objet d'une interdiction permanente. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout affichage et de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Les campagnes de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité organisées sur le territoire d'une collectivité intéressée par le scrutin sont également prohibées.

Les dons ne peuvent excéder 30 000 francs, S'ils émanent d'une personne physique et 10% du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 francs S'ils proviennent d'une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique.

L'institution d'un mandataire, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique et est chargée de la collecte des fonds pour le candidat ou pour le parti, participe d'une volonté de transparence accrue.

« Le contrôle de l'application de la législation repose sur la Commission nationale des comptes de campagne

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