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Le Président De La République Ne Saurait être Confondu Avec Aucune Fraction.

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Par   •  19 Novembre 2014  •  2 014 Mots (9 Pages)  •  1 851 Vues

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Le président de la République ne saurait être confondu avec aucune fraction. Il doit être l’homme de la nation tout entière, exprimer et servir le seul intérêt national.

- Charles de Gaulle. Elle vient de passer le cap des 50 ans. C’est un gage de longévité au regard de l’histoire constitutionnel française qui était jalonné par une succession de régimes politiques plus ou moins bref (monarchie, république, empire…etc.)La IIIème république est le régime qui a a ce jour la plus grande longévité : 70 ans. (1870-1940)La Vème république a largement atteint les objectifs pour lesquelles elle avait été créé : à savoir, de renforcer le pouvoir exécutif et d’assurer la stabilité gouvernementale. Le déséquilibre institutionnelle qui existait sous la IVème république a laissé place a un autre déséquilibre au profit du pouvoir exécutif : un abaissement considérable du rôle du parlement sous la Vème république. Comment le rôle du président à évoluer durand la Vème république ?

I. Le Président de la République tel que prévu par le constituant de 1958

A. Le rôle défini par l'article 5 de la Constitution

La Constitution définit les principes fondamentaux de la souveraineté nationale dès son titre 1er, ce qui en souligne l’importance. Elle dispose que « la Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Elle pose le principe de la République comme étant le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » .La Constitution rappelle par ailleurs que la souveraineté est une et indivisible, puisqu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».Cette conception de la souveraineté fondée sur l’unité et l’indivisibilité s’oppose à une organisation fédérale de l’État, qui fait coexister en son sein plusieurs entités souveraines.Le vote est l’expression de la souveraineté. La Constitution prévoit que « le suffrage peut être direct ou indirect » et qu’il est « toujours universel, égal et secret ».Le rôle des partis et groupements politiques, dans la formation démocratique de l’opinion et dans le fonctionnement des institutions, est aussi expressément reconnu. Ils « concourent à l’expression du suffrage » . Leur rôle a été conforté avec la révision de juillet 2008 qui complète l’article 4 en mentionnant leur participation à la vie démocratique de la Nation.Ces principes font du peuple la seule source du pouvoir. Exercé en son nom, ce principe n’a de légitimité que parce qu’il résulte de sa volonté exprimée dans le cadre du suffrage universel.Les différents pouvoirs définis par la Constitution dérivent de la souveraineté détenue par le peuple constitué en un corps politique, la Nation. Le président de la République et l’Assemblée nationale apparaissent comme les dépositaires de cette souveraineté nationale, puisqu’ils sont tous deux élus au suffrage universel direct.Le peuple peut par ailleurs exprimer directement sa volonté dans le cadre des référendums, qui peuvent porter sur certains projets de loi ou sur les révisions constitutionnelles.

B Les rapports du Président de la République avec les autres institutions

Le président de la République étant juridiquement irresponsable devant le Parlement (il n’est responsable de ses actes qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat), ses relations avec le Parlement sont limitées mais ne sont pas inexistantes.Le président peut tout d’abord prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, comme cela s’est produit pour la dernière fois en 1997.En vertu d’une tradition républicaine instaurée en 1873, le président ne pouvait pas se présenter physiquement dans les hémicycles des assemblées parlementaires. Il ne pouvait communiquer avec les chambres qu’à travers des messages lus par leurs présidents. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 lui donne toujours cette faculté mais aussi celle de « prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ». Un débat non suivi d’un vote et hors la présence du président peut avoir lieu ensuite .Le président peut demander au Parlement une nouvelle délibération sur une loi avant de la promulguer. Cela s’est produit à trois reprises depuis 1958, en 1983 (à propos du projet d’exposition universelle à Paris en 1989), en 1985 (au sujet du statut de la Nouvelle Calédonie) et en février 2003 pour la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et européennes.Il revient au chef de l’État d’ouvrir et de clôturer par décret les sessions parlementaires extraordinaires organisées à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés de l’Assemblée nationale.Lors de l’application de l’article 16 en cas de situation de crise, le Parlement est dessaisi de fait de son pouvoir législatif au profit du président. La consultation des présidents des deux assemblées est cependant indispensable à sa mise en œuvre et, depuis 2008, le Parlement a un droit de regard sur la durée d’application de l’article 16 par la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel.Enfin, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, en cas de poursuite du président de la République pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », le Parlement constitué en Haute Cour peut prononcer sa destitution à la majorité des deux tiers de ses membres . Auparavant, les parlementaires composaient une Haute Cour de justice chargée de juger le président en cas de haute trahison. Mais, le cas ne s’est jamais présenté.

II. L'extension progressive du pouvoir présidentiel et ses limites

A. Le tournant de 1962 : d'un Président « arbitre » à un Président « guide de la France »

L’élection du président de la République au suffrage universel direct, organisée pour la première fois les 5 et 19 décembre 1965, a profondément modifié l’équilibre institutionnel de la Ve République et s’apparente en réalité à une véritable refondation du régime. Elle rompt avec le compromis opéré en 1958, entre le général de Gaulle et les formations politiques de la IVe République, en tranchant en faveur d’une lecture présidentialiste des institutions. Elle conforte en effet la prééminence du chef de l’État, déjà grande du fait de la personnalité du général de Gaulle, tant au sein de

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