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Le Pouvoir règlementaire

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Par   •  26 Novembre 2013  •  1 562 Mots (7 Pages)  •  1 011 Vues

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LE POUVOIR REGLEMENTAIRE

Paragraphe 1 : Les autorités compétentes

A - La répartition du pouvoir réglementaire

Ils s'adressent à une personne déterminée ou à plusieurs personnes dont chacune est individualisée. C'est le cas d'un acte de nomination d'un fonctionnaire, d'une délivrance d'une autorisation, d'un permis (de construire...). La personne est physique ou morale, peu importe. L'acte individuel est un acte dont les motifs doivent être individuels ou personnels. Il est limité dans sa portée parce qu'il répond à un besoin précis, particulier, souvent limité ou situé dans le temps, et en conséquence l'effet se produit à un moment donné, une fois pour toutes. L'acte individuel est de forme et d'appellation variable. On trouve des actes individuels dans tous les actes administratifs : un décret peut être individuel ou non.

Paragraphe 2 : Les actes réglementaires

Ils ont un caractère impersonnel : ils s'adressent à une catégorie de personnes. Les sujets de l'acte ne sont pas des destinataires ; ce sont des administrés qui entrent dans la catégorie des actes réglementaires. Cet acte réglementaire est obligatoire, il a des effets de droit. Le règlement est fondé sur des considérations générales et non pas individuelles. Il a une vocation à la permanence. Les effets du règlement durent jusqu'au moment où il est abrogé. Le règlement est un acte de Gouvernement ou de l'Administration, la loi est l'acte du Parlement. La différence entre la loi et le règlement est une différence d'origine. Cette différence a été affectée par les changements apportées par la Constitution de 1958, en ses articles 34 et 37. L'actuelle Constitution effectue une répartition des matières que l'État peut réglementer entre la loi et le règlement. Différentes méthodes de répartitions, une seule retenue :

- Établir la liste des deux matières, législative et réglementaire ;

- Fixer la liste des matières réglementaires et accorder les autres matières à la loi : loi du 17 août 1948.

- Fixer la liste des matières législatives et accorder les autres matières au règlement : c'est la méthode actuellement utilisée. Il s'agit d'une solution qui bouleverse les principes du droit public. La loi n'est que la règle d'exception parce qu'on a fixé une liste ; le règlement est la règle de principe. Ce système a été compris par les juges de façon assez large.

a) Le domaine de la loi

Il est fixé par trois articles de la Constitution de 1958 : articles 34, 35 et 36. Ces trois articles ne sont pas les seuls dans la Constitution qui donnent compétence à la loi. On peut citer l'article 47 relatif aux lois de finances : seule la loi peut fixer les charges et les ressources de État Également l'article 53 sur la ratification des Traités internationaux. Également l'article 64 qui prévoit que la loi fixe le statut des magistrats.

L'article 34 se présente sous la forme d'une énumération de domaines. Il y a deux parties dans cet article : d'une part, des matières où la loi fixe les règles (alinéas 2 et 3) et d'autre part les principes fondamentaux (alinéa 4). Les premiers commentateurs ont interprété ces deux parties :

- Pour la première, "la loi fixe les règles" : on a compris que la loi fixe toutes les règles : il s'agit des matières législatives par excellence : il ne peut y avoir aucun règlement ; en pratique, le Conseil constitutionnel et le Conseil État ont une jurisprudence uniforme sur l'interprétation en disant que dans ces matières la loi doit intervenir mais en premier ; ensuite, le règlement peut intervenir mais seulement pour préciser les modalités d'application ; le juge a même considéré qu'on ne pouvait pas éviter l'intervention du règlement ;

- Pour la deuxième, "la loi détermine les principes fondamentaux" : la loi ne peut ici fixer que les principes, elle ne peut pas fixer toutes les règles. Elle doit laisser la place au règlement : celui-ci fixerait les règles précises ; on a parlé de matières semi-législatives. Ici encore, l'interprétation donnée par le juge n'est pas identique à celle des commentateurs : le Conseil État et le Conseil constitutionnel considère que l'on doit ici raisonner comme pour les matières des alinéas 2 et 3 ; la loi doit fixer des règles et le règlement doit préciser les modalités d'application de la loi. Les deux juridictions ne font donc pas de différence à l'intérieur de l'article 34 : il n'y a pas de matières semi-législatives :

C'est à la loi que revient la compétence première pour toutes les matières inscrites à l'article 34 ; elle fixe les règles à la fois dans le temps et dans l'importance ; aucun règlement ne peut intervenir tant que le législateur n'est

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