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La Notion De Faute

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Par   •  22 Mars 2014  •  2 637 Mots (11 Pages)  •  1 287 Vues

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« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » dispose l’article 1382 du Code Civil. Les rédacteurs de ce dernier ont consacré à travers cet article le principe général de la responsabilité pour faute. Le fait personnel, source de responsabilité, ne peut être que le fait fautif et le fait de l’homme n’engage la responsabilité de son auteur que si ce dernier a commis une faute. Ce principe, qui était d’ailleurs présente comme un « grand principe d’ordre public », comme « l’une des premières maximes de la société », a progressivement été dégagé par les juristes de l’Ancien droit sous l’influence du droit canonique. Désormais, toute faute, quelle que soit sa gravité et quelle que soit la source du devoir violé, engage la responsabilité de son auteur et oblige ce dernier à réparer le dommage causé à la victime. La faute est une notion centrale et délicate du principe de responsabilité pour faute du fait personnel et s’employer à mieux cerner la notion revient à s’interroger quant à sa définition d’une part, mais également quant à ses éléments constitutifs d’autre part. La doctrine s’est efforcée d’en donner une définition cohérente correspondant d’une part, à la transgression d’un devoir, définit par la loi. Mais le silence de la loi ne peut aboutir à la création d’une liste d’obligations dont la violation serait fautive. Voilà pourquoi, de manière plus générale, la faute correspond à une défaillance ou erreur de conduite. Mais toute erreur n’est pas forcément fautive et une faute peut aussi bien découler d’une maladresse, de la transgression d’une norme et a fortiori, de l’intention de nuire à autrui. La faute, source de responsabilité civile, est ainsi trop polymorphe pour pouvoir se laisser enfermer dans une définition générale. Approximativement, elle consiste en un comportement non-conforme à celui qu’on peut attendre d’un homme normalement prudent et diligent. La place du principe de responsabilité pour faute dans la hiérarchie des normes doit d’ailleurs être précisée : dans une décision en date du 9 novembre 1999, le Conseil Constitutionnel avait semblé conférer au principe une valeur constitutionnelle certaine en estimant que « la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre une exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une lecture large de la décision priverait désormais le législateur de toute possibilité d’écarter la responsabilité de l’auteur d’une faute dommageable ainsi que l’indemnisation corrélative de la victime de l’acte fautif. Cependant, dans une décision rendue le 22 juillet 2005 à l’occasion de l’examen de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises relative à la responsabilité des banques dispensatrices de crédit, le Conseil Constitutionnel a énoncé que « l’exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 au terme desquelles la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d’intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ». En d’autres termes, une loi écartant la responsabilité de l’auteur d’une faute dommageable n’est pas nécessairement en soi, contraire à la Constitution. Il en résulte que si la responsabilité pour faute est un principe à valeur constitutionnelle, ce principe n’a pas de valeur absolue. Le législateur peut y porter atteinte mais seulement à certaines conditions et dans certaines limites que le Conseil Constitutionnel se réserve le pouvoir de préciser, pour l’heure l’atteinte à l’article 1382 du Code civil n’étant possible que si justifiée par un motif d’intérêt général et que la limitation ne porte nullement atteinte disproportionnée au droit à réparation de la victime d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Ainsi, la notion de faute n’étant pas absolue comme en témoignent les décisions du Conseil Constitutionnel, celle-ci est-elle aujourd’hui encore, le seul fondement de la responsabilité délictuelle ? Si la faute n’est plus le seul fait générateur de responsabilité délictuelle, elle continue d’occuper en la matière une place privilégiée (1) malgré le fait que le principe reçoive exception dans certains domaines, aboutissant à la mise à l’écart de l’article 1382 du Code Civil (2).

1. Le principe de la responsabilité pour faute en tant que fait générateur de la responsabilité délictuelle

Dans la conception traditionnelle, la faute comportait deux éléments, un élément objectif consistant dans la violation d’une obligation ou d’un devoir préexistant et un élément subjectif tenant dans l’aptitude psychologique de l’auteur de comprendre la portée de ses actes et à en discerner les conséquences. Seul subsiste actuellement le premier élément (A) le deuxième ayant été progressivement écarté par la loi et la jurisprudence après avoir été contesté par la doctrine (B).

A. L’exigence d’une imputabilité matérielle, constitutive de la faute

Le Code Civil ne donne pas de définition de la faute ; tout au plus, il en donne une illustration à l’article 1383 aux termes duquel les fautes non-intentionnelles d’imprudence et de négligence sont sources de responsabilité. C’est donc la doctrine qui s’est attelée à cette tâche, bien qu’aucune des définitions n’ait fait l’unanimité. La plus célèbre d’entre elles a été dégagée par Planiol, qui définit la faute comme étant « le manquement à une obligation préexistante ». Le fait reproché au défendeur n’est considéré comme fautif que s’il constitue la violation d’un devoir préexistant, revêtant ainsi un caractère illicite. Comme nous l’avons cité précédemment, se pose la difficulté d’une définition unitaire de la faute. Cependant, au strict plan matériel, il faut constater que si la faute consiste le plus souvent en un acte positif, elle peut également résulter d’une abstention. Bien que nos tribunaux se soient longtemps montrés très réticents à juger fautif celui qui s’était seulement abstenu d’agir, la jurisprudence se montre aujourd’hui plus

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