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Fiche de lecture : Droit Administartif Marocain, Michel Rousset et Jean Garagnon

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Par   •  22 Février 2015  •  1 441 Mots (6 Pages)  •  1 942 Vues

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Présentation de L’ouvrage :

Titre : Droit Administratif marocain

Auteurs : Michel ROUSSET et ; Jean Garagnon

Editeur : La porte

Date de publication : 2003

Edition : 6eme Edition

Nombre de pages : 880

La Biographie des Auteurs :

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Michel Rousset : est un docteur en droit. Il est agrégé des facultés de droit. De même, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le droit administratif marocain (en collection: 6e édition 2003), l'Administration marocaine : son droit et son juge (1995), le Contentieux administratif (1995), le Service public au Maroc (1994) et l'Administration marocaine (1970).Mohammed El HARRATI .

Jean Garagnon : docteur en droit, professeur à l'université Jean-Moulin de Lyon, fut notamment recteur de l'Académie de Caen (1975.1979) puis de celle de Rennes (1979.1981).

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Le genre du texte : c’est un ouvrage de genre juridique

Le thème de l’ouvrage : comme son nom l’indique l’ouvrage traite le droit administratif du Maroc de façon détaillé et précise en définissant les droits et les obligations de l’administration Marocaine

Le compte rendu de l’extrait de l’ouvrage : CH3 Les biens de l’administration

Section 1 : le régime juridique des biens de l’administration

1ere partie : concernant la 1ere partie qui traite la distinction de domaine public et de domaine privé de l’Etat, l’auteur cherche à établir une distinction entre ces deux domaines .le domaine public qui pet être défini comme la partie de territoire et des ouvrages qui ne peuvent pas être possédés privativement parce qu’ils sont à l’usage de tous. Et donc l’élément déterminant d’entrée dans le domaine public c’est « l’usage de tous ».

Affectation directe à l’usage de tous : ce sont les biens utilisés directement par le public par exemple : les routes, chemins rues et pistes.

Affectation au service public : ce sont des biens que l’ont peut pas accéder directement mais seulement à l’intermédiaire d’un service public ex : l’usage des ports, des aéroports et des chemins de fer.

Affectation formelle : c’est une décision de l’autorité administrative qui détermine la portion de sol ou les immeubles qui sont à l’usage de tous.

Affectation de fait: c-à-dire l’utilisation réelle d’un bien par tous.

Le législateur ne permet pas l’entré dans le domaine public qu’au bien qui est à l’usage de tous et plus que ça ce bien doit être réellement utilisé, c’est la coïncidence de l’affectation formelle avec l’affectation de fait.

 La jurisprudence n’est pas très abondante, mais elle permet tout de même de dire que les tribunaux ont tenté d’obliger l’administration à respecter l’affectation de fait « les tribunaux font prévaloir l’affectation de fait » dans la mesure du moins ou ils ne se trouvaient pas en présence d »un acte administratif que l’article 8 de Dahir d’organisation judicaire (4e et 5e alinéas) leur interdisait d’annuler ou de paralyser dans son application.

 En revanche les tribunaux se sont inclinés devant les affirmations de l’administration lorsque celles-ci étaient contenues dans un acte administratif. « La jurisprudence fait prévoir l’affectation formelle »

 Mais aujourd’hui les nouveaux tribunaux administratifs ont la possibilité sous le contrôle de la cour suprême, de vérifier la coïncidence de l’affectation formelle et de l’affectation de fait et de sortir ainsi de cette contradiction. la cour suprême est le régulateur unique de la jurisprudence de toutes les juridictions.

Affectation des biens du domaine public naturel : ce domaine est composé de certains biens que le législateur décide l’entrer en raison de leur nature ex: rivages de la mer, eau sous toutes ses formes. Cette affectation peut disparaitre en raison de quelques cas qu’on peut le citer comme l’assèchement d’un merja par exemple.

Affectation du domaine public artificielle : ce sont les produits d’un travail humain auquel est liée l’entré dans le domaine public. Ex : voies de communications, canaux, ouvrages de toutes natures. La disparition de l’affectation de fait entraine la sortie du domaine public et donc une décision de déclassement.

La modification de l’affectation : les biens de domaine public peuvent

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