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Commentaire d'arrêt Chambre Criminelle, 12 Mars 2008: Quel est le rôle du juge dans l’interprétation de la loi pénale ?

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Par   •  20 Octobre 2014  •  1 492 Mots (6 Pages)  •  2 225 Vues

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Faits

Le prévenu a été arrêté par les forces de l’ordre et soumis à un dépistage de stupéfiants. Ce dépistage témoigne d’une consommation de cannabis de nombreuses heures avant le prélèvement.

Procédure

Le tribunal correctionnel, saisi de conduite après usage de stupéfiants, a requalifié la prévention en simple usage de stupéfiants, décision infirmée par la cour d'appel qui déclarait le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 235-1 du code de la route. La Cour d’appel d’Orléans le 27 mars 2007 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants a condamné le prévenu à deux mois d’emprisonnement, 250 euros d’amende et a prononcé l’annulation de son permis de conduire. Le prévenu forme un pourvoi en cassation sur le fondement de violation de l’article 235-1 du Code la route relatif à la conduite sous l’emprise de stupéfiants, de l’article 111-4 du Code pénal relatif à l’interprétation stricte de la loi et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le pourvoi en donnant raison à la Cour d’appel qui a fait la bonne application de la loi.

Thèses en présence

Le demandeur au pourvoi invoquait une violation par la cour d'appel de cette disposition en faisant valoir que l'expertise sanguine avait démontré qu'il n'était pas sous l'influence du cannabis au moment du prélèvement.

La cour d'appel déclare le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 235-1 du code de la route qui incrimine le seul fait d’avoir consommé des stupéfiants.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Problème de droit

Quel est le rôle du juge dans l’interprétation de la loi pénale ?

Sens de la décision

L'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine.

Les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale invoqué dans le pourvoi ne font pas l’objet de commentaire.

I/ L’interprétation de la loi pénale par le juge

A) Une interprétation stricte

B) Une ambiguïté rédactionnelle

II/ Une fonction expressive de la loi pénale

A) Le doublon d’incrimination : une atteinte au principe d’accessibilité

B) Le choix politique : QPC du décembre 2011

I/ L’interprétation de la loi pénale par le juge

L’interprétation par le juge de l’article 235-1 du Code de la route est ici stricte (A) cependant le titre du chapitre peut rendre son interprétation ambiguë (B).

A) Une interprétation stricte

L’article L 235-1 du Code de la route relatif à la conduite et l’usage de stupéfiants est issu de la loi du 3 février 2003 venant apporté des modifications sur le fond. Cette infraction est désormais définie comme le fait pour toute personne de « conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ce n'est donc pas la conduite sous l'influence de stupéfiants qui se trouve prohibée mais bel et bien la conduite après usage de stupéfiants. Le critère d'incrimination tient dans la détection de substances illicites dans le sang, sans considération aucune de l'influence de la consommation sur le conducteur.

L'absence de précision apportée par le législateur quant à la quantité de produits stupéfiants présents dans le sang nécessaire pour que l'infraction soit constituée, ne peut être considérée comme une méconnaissance du principe de légalité des délits et une atteinte à la Constitution.

Le libellé de ce texte impose de considérer que l'usage de stupéfiants ne peut être prouvé que par analyse sanguine : cette analyse est une condition ou un élément constitutif de l'infraction. En effet, dès lors que l'usage de stupéfiants « résulte d'une analyse sanguine » - l'emploi de l'indicatif présent équivalent alors à l'impératif -, il est impossible, logiquement, d'admettre un autre moyen de preuve de cet usage.

En l’espèce le prévenu arrêté alors qu’il conduisait un véhicule a bien été soumis à un dépistage de stupéfiants qui s’est avéré positif il n’y a donc pas de violation de l’article 111-4 du Code pénal qui dispose que « la loi pénale est d’interprétation stricte ».Cependant, la rédaction de cet article est plus particulièrement du titre de son chapitre est ambiguë.

B) Une ambiguïté rédactionnelle

La

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