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Commentaire d'Arrêt 15 Avril 1988: la distinction entre un bien meuble et un bien immeuble

Note de Recherches : Commentaire d'Arrêt 15 Avril 1988: la distinction entre un bien meuble et un bien immeuble. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2012  •  875 Mots (4 Pages)  •  13 513 Vues

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Il s'agit de l’arrêt de la cour de cassation du 15 avril 1988 concernant l'affaire des fresques catalanes. Cet arrêt illustre la distinction entre un bien meuble et un bien immeuble. Deux propriétaires indivis de l’église désaffectée de Casenoves ont vendu des fresques qui décoraient le bâtiment sans l’accord des deux autres propriétaires à savoir Mmes Z et Y. Ces fresques ont alors été détachées des murs de l’église, elles ont ensuite été réparties en deux lots et se trouvent désormais en la possession de la fondation Abegg et de la ville de Genève en Suisse. Mmes Z et Y forment alors une action en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan. La fondation Abegg et la ville de Genève interjettent appel au motif que le Tribunal de grande instance de Perpignan n’est pas compétent, puisqu’en matière mobilière, la compétence revient au tribunal du domicile du défendeur par application de la convention franco-suisse. La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 18 décembre 1984, déclare le tribunal de grande instance de Perpignan compétent aux motifs que les fresques litigieuses, qui sont immeubles par nature, sont devenus immeubles par destination lors de la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes. Ainsi lorsque les fresques sont séparées de l’immeuble principal, sans l’accord de tous les propriétaires, les fresques ne perdent pas leur nature immobilière. Mmes Z et Y peuvent donc continuer à se prévaloir à l’égard de tous. La fondation Abegg et la ville de Genève forment un pourvoi en cassation le 15 avril 1988 au motif que les fresques qui étaient immeubles par nature sont devenues meubles dès lors qu’elles ont été séparées de l’immeuble principal. il faut alors s'interroger afin de savoir si les fresques, immeubles par natures deviennent-elles lors ed leur arrachement des immeubles par destinations ou des meubles ? Dans cet arrêt rendu le 15 avril 1988 en assemblée plénière, la cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier le 18 décembre 1984, le tribunal de grande instance de Perpignan est donc déclaré incompétent du fait que les fresques une fois détachées de leur immeuble principal sont devenues meubles ainsi le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur.

Tout d'abord nous allons étudier la nature du bien concerné (I) puis nous analyserons le rejet de la cour de cassation (II)

I. La nature des fresques :

Les fresques avant détachement étaient des immeubles par nature. La cour d’Appel et l’Assemblée plénière s’accordent sur ce point (A). Mais la cour d’Appel considère que le détachement non consenti avait pour effet de les transformer en immeuble par destination. La cour de cassation rappelle « seul un bien meuble peut être immeuble par destination. (B)

A- La nature initiale d’immeuble par nature des fresques :

- L’arrêt de cassation revient sur celui de la cour d’appel : les fresques étaient originairement meubles par nature.

- Fresque, immeuble par nature jusqu’au moment où on les a détaché.

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