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Commentaire De L'article 1107 Du Code Civil

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Par   •  31 Octobre 2014  •  2 007 Mots (9 Pages)  •  4 370 Vues

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Le code civil n'est plus la source exclusive de droit de contrats spéciaux car il y a eu une importante évolution marquée par une diversification des sources. En 1804 tout était réglé par le Code civil, source quasi- exclusive. Dans le code civil la partie des contrats spéciaux commence à l'article 1582 jusqu'à l’art 2044 du code civil. Depuis le XX siècle, il y a eu une diversité postérieure des sources. D'abord les lois sont apparues à la révolution industrielle, au moment de l'essor du capitalisme et du développement commercial et des lois spécifiques sont intervenues pour réglementer de nouveaux contrats, dans l'objectif d'encadrer certaines activités ou professions et protéger les particuliers. Soit on trouvait ces textes dans le code civil en tant que texte complémentaire, soit on les trouvait codifiés dans des codes spécifiques. Depuis le Code Civil de nouveaux contrats sont nés, en raison de nouveaux besoins, ces nouveaux contrats peuvent être encore plus nombreux puisque dans le droit des contrats, on a le principe de la liberté contractuelle. La seule limite étant le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Il existe donc une diversité et une multiplicité de contrat dont il faudrait déterminer les règles juridique.

Le contrat selon l'article 1101 du Code civil est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »

L’article 1107 du Code civil qui dispose que « les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce », se trouve dans le titre III portant sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général, dans le chapitre 1er sur les dispositions préliminaire. Cet article fut promulgué le 17 février 1804, il se compose de deux alinéas. L’objet de l’article est les contrats, il nous parle ensuite des contrats nommés puis innommés. Il poursuit en précisant que dans le premier alinéa ces contrats « seront soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre », c’est-à-dire, qu'ici il nous précise le régime juridique qui leur sera applicable et qui est le droit commun. Le second alinéa nous précise que parfois ce ne seront pas les règles générales qui vont s'appliquer, mais des règles spécifiques à certains contrats. On remarque donc que cet article du code civil part du général pour finir sur du particulier, plus précisément du commun à l'exception. Ainsi, cet article interroge sur la nécessité d'un droit spéciale face à l'étendu du droit commun des contrats.

Dans un premier temps nous étudierons le droit commun des contrats avec d'abord les conditions de formation du droit des contrats puis les conditions de validation des contrats. Dans un second temps, nous étudierons le droit spécial du contrat avec d'abord le contrat spécial puis les sources et les qualifications des contrats spéciaux.

I) LE DROIT COMMUN DES CONTRATS

Le droit commun des contrats intègre d'abord leurs conditions de formation puis leurs conditions de validités.

A) Conditions de formation des contrats: l’échange de consentement

On a l'offre, l'acceptation ainsi que la rencontre de l'offre et de l'acceptation.

L’offre émane d’une personne qui fait connaître son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées. L’offre doit être précise et indiquer notamment la nature de la chose vendue, le prix, les conditions de paiement, etc...

Elle se manifeste sous diverses formes, l'offre expresse qui peut être écrite, verbal ou encore via internet et l'offre tacite qui résulte d'une attitude.

L’acceptation est la manifestation de la volonté du destinataire de l’offre.

Il y a différentes acceptations, celle dite expresse et celle dite tacite. L’acceptation est expresse lorsque la personne exprime sa volonté par un langage qui peut être oral, écrit ou gestuel. Celle dite tacite est l'expression du consentement de la personne par une attitude qui induit sa volonté de contracter.

L’acceptation ne peut résulter du silence du destinataire; ce point de vue est adopté par la Cour de cassation depuis 1870 : «Qui ne dit mot ne consent pas.». Il existe cependant des exceptions: ainsi, un contrat d’assurance peut être renouvelé par tacite reconduction.

Lorsque les cocontractants sont en présence l’un de l’autre, le contrat est instantanément formé dès la manifestation de l’acceptation.

Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement en présence l’un de l’autre, il faut préciser le moment de la formation du contrat. Il existe deux théories. Selon une première théorie, le contrat est conclu au moment où intervient l’acceptation. Pour seconde théorie, le contrat se forme au moment où l’offreur prend connaissance de l’acceptation. La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la première théorie car le cachet de la poste permet de déterminer de façon précise le moment de la formation du contrat.

Lorsque les cocontractants recourent au contrat via internet, le contrat est conclu lorsque le destinataire de l’offre la confirme pour exprimer son acceptation.

B) Les conditions de validité du contrat

Le Code civil dans l’article 1108 prévoit quatre conditions de validité des contrats qui sont le consentement des parties, la capacité des parties, l'objet du contrat et la cause du contrat.

Toutefois, il ne suffit pas que le consentement existe pour que le contrat soit valablement formé, il faut aussi qu’il soit libre et éclairé. Cela suppose de vérifier l’absence de vices du consentement tels que l’erreur, le dol ou la violence, comme le précise l’article 1109 du Code civil.

L’erreur est une croyance fausse résultant d’une appréciation inexacte de la réalité. On a deux types d'erreur qui constituent un vice du consentement. D'abord l'erreur sur la substance puis l'erreur sur la qualité substantielle de la chose.

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