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Commentaire D'arrêt Cass.com 18 Septembre 2012, n° De Pourvoir : 11-19629: la liberté contractuelle

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Par   •  19 Octobre 2014  •  1 868 Mots (8 Pages)  •  7 940 Vues

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''La liberté ne va pas sans responsabilité'', c'est en ce sens où la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 septembre 2012 va légèrement encadrer la liberté contractuelle en matière de rupture abusive des pourparlers ce qui va engendre des responsabilités délictuelles.

Dans les faits, un contrat de sous-traitance a été réalisé entre deux entreprises portant sur le marché de définition d'une tenue de combat. Les deux entreprises entament alors des négociations portant sur la sous-traitance du marché de réalisation de ces tenues au cours des années 2003 et 2004 si bien que le 24 novembre 2004 la société Sagem obtient le marché en question et ne garde pas la société Boyé comme sous traitante. Cette dernière l'assigne donc en réparation des préjudices causés.

La cour d'appel, par un arrêt du 26 mai 2011, fait droit à la société demanderesse en considérant au visa de l'article 1382 du Code Civil que cette dernière a été victime d'une perte de chance ''sérieuse d'être désignée en qualité de sous-traitant'' et que cette rupture injustifiée des pourparlers ne peut dès lors qu'être dédommagée.

La société mise en cause se pourvoit alors en cassation devant la chambre commerciale.

Une société peut-elle se prévaloir d'une rupture abusive des pourparler pour obtenir une indemnisation pour perte de chance de réaliser des gains qu'elle aurait obtenu s'il y avait eu conclusion du contrat?

La cour de cassation par un arrêt du 18 septembre 2012 casse et annule la décision de la cour d'appel sur l'obligation d'indemnisation en considérant qu' ''ayant retenu que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture abusive de pourparler au préjudice de la société Boyé, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ''

La cour de cassation reconnaît le caractère abusif de la rupture du pourparler (I) mais néanmoins sa décision s'inscrit toujours dans la logique jurisprudentielle en terme d'indemnisation (II)

I/ La décision de la cour de cassation reconnaissant le caractère abusif de la rupture des pourparlers.

Au stade des négociations, le principe est celui de la liberté de rompre les pourparlers (A), cependant comme tout principe il y a une exception qui réside dans la rupture abusive des pourparler (B).

A) La liberté de rompre les pourparlers comme principe

Tout d'abord, la période de négociation est ''une période bien spécifique, un curieux entre-deux ; le temps merveilleux de tous les possibles, et même de l'impossible, des confidences et des aveux. Le destin n'est point encore figé : rien n'est décidé ni personne engagé. L'oeuvre qu'est le contrat envisagé est en puissance, en devenir" (Ph. le Tourneau, La rupture des négociations : RTD com. 1998, p. 449). Cette citation de Le Tourneau montre bien que la période précontractuelle est une période incertaine, là où échange les parties, tentent de se mettre d'accord sans aucun engagement. Les deux parties sont totalements indépendantes l'une de l'autre.

En l'espèce, nos deux parties étaient lié par un contrat de sous-traitance pour un marché de définition, le contentieux s'est levé lors des négociations pour un contrat de sous-traitance portant sur un marché de réalisation ainsi pour se contrat les deux parties se retrouvaient indépendantes l'une de l'autre. Chacune était libre de conclure ou pas, c'est ce qu'on appelle la liberté contractuelle. De plus et il est important de le noter, une partie peut renoncer à la formation d'un contrat sans proposer de motif légitime. Mais dans notre cas présent, la jurisprudence a quelques peu évolué et les négociations ayant étaient avancés c'est-à-dire qu'on durait au moins un an ce qui fait que la partie n'ayant pas rompu les négociations avaient tout le loisir d'espérer et de même y croire à sa qualification future en tant que sous-traitance et donc dans ce cas là il convenait de justifier la rupture sinon cela été qualifié comme rupture abusive comme notre cas présent.

B) Le rupture abusive des pourparlers comme exception

Alors qu'on ne cesse de répéter que la liberté contractuelle est le principe des pourparlers, il s'avère qu'en réalité on ne peut pas rompre des pourparlers comme bon il semble notamment lorsque celui-ci a duré un certain temps et touche pratiquement à sa fin.

On assiste alors à un certain encadrement de la liberté contractuelle.

Dans nos faits la société sagem a rompu toutes négociations alors qu'elle avait obtenu le marché en question et on imagine qu'après un an de négociation la société Boyé se voyait déjà nommée comme sous-traitance de la délégation générale de l'armement sauf qu'au dernier moment celle ci n'a pas été retenu. Ici, il y a clairement abus car la société Boyé a du refuser, ou même ne pas entreprendre d'autres négociations en pensant qu'elle allait obtenir ce marché en tant que sous-traitante. Au final, elle se retrouve sans rien alors en plus d'avoir perdu de l'argent, elle a surtout perdu du temps et va devoir entreprendre de nouvelles négociations.

C'est le juge qui va contrôler cette liberté, en effet c'est lui qui va dire ou non s'il y a rupture abusive ou pas. Ce critère important est donc laissé à la libre appréciation des juges.

Les juges du fond et de la cour de cassation ont souvent été d'accord quand à déterminer s'il y avait abus ou non. Cet abus faisait alors pesé sur la partie ayant rompu le contrat des responsabilités délictuelles visant à indemniser la partie victime aux frais exposés inutilement dans la periode des négociations mais en revanche, la Cour d'appel a souvent vu ses décisions cassées et annulées quand à l'indemnisation de la

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