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Commentaire D'arrêt 29 Juin 2010: la chose périt à la charge du débiteur

Mémoire : Commentaire D'arrêt 29 Juin 2010: la chose périt à la charge du débiteur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2013  •  1 657 Mots (7 Pages)  •  1 278 Vues

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Commentaire d 'arrêt

"Res perit debitori",la chose périt à la charge du débiteur. Cela signifie en effet que le débiteur empêché de s'exécuter supporte le risque de cet empêchement; il ne pourra pas réclamer la contrepartie prévue. Il est de même lors de la caducité d'un contrat, qui, faute de l'accomplissement d'une condition relative à l'exécution, et par extension au maintien de l'obligation, entraîne la disparition de l'obligation pour le futur. On serait ainsi amené à étendre ce principe, à le généraliser, qui dès lors s'appliquerait au débiteur ainsi qu'au créancier. Dès qu'un élément relevant de la condition est intégré dans le corps du contrat, cause de l'obligation, et que cette condition ne se réalise pas, cela entraîne forcément la caducité du contrat. Il est important de souligner que, même si pouvant revêtir toutes caractéristiques propres à la résiliation, la caducité d'un contrat, même si elle relève dans un premier temps de l'initiative d'un des deux contractants, est en soit un phénomène détaché et détachable par conséquence de la condition des deux contractants en tant que sujets isolés et indépendants. Dans une telle configuration, il convient d’appréhender l'obligation dans son ensemble, il est nécessaire de concevoir la caducité, non comme fait juridique provoqué et potestatif, mais comme étant de l'essence même de tout contrat, s'agissant d'une éventualité métaphysique. Il résulte d'un arrêt du 31 janvier 2012, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que lors de la non-survenance de conditions relatives à l'exécution d'un contrat de location, cela entraîne forcément la caducité de ce dernier, ne pouvant être qualifiée de résiliation anticipée. L'arrêt retient que la poursuite du contrat de location dépendant incontestablement d'un contrat de location subsidiaire, la résiliation de ce dernier entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location originaire et non sa caducité. En statuant ainsi, la Cour d'Appel, bien qu'ayant constaté l'interdépendance des deux contrats de location, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et par conséquent a violé les articles 1131 et 1134 du Code Civil. Par ces motifs, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en ce qui concerne le jugement de confirmation sur le principe de l'imputabilité de la résiliation du contrat de location. Il résulte de cet arrêt de s'interroger sur la résiliation par opposition à la caducité (I) afin de pouvoir envisager l’anéantissement du contrat et ses limites (II).

I) La résiliation par opposition à la caducité

a) Les enjeux de l'anéantissement d'un contrat de façon unilatérale

La Cour de Cassation consacre cet arrêt au débat sur la qualification d'une part de la résiliation et d'autre part de la caducité d'un contrat, en l'espèce un contrat de location entre commerçants: «casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le principe de l'imputabilité de la résiliation du contrat de location […], [la cour d'appel] a condamné cette société à payer la somme X à titre de dommages-intérêts,[…]l'arrêt rendu le 13 octobre 2010,entre les parties, par la Cour d'Appel de Rouen."Ainsi, la cour de cassation reproche à la cour d'appel une certaine incohérence en ce qui concerne le choix de sa terminologie juridique, ayant un impact non-négligeable sur le traitement juridique qui en découle. Il importe donc de préciser que la résiliation (par opposition à la résolution) ne prend effet qu'à partir d'une certaine date, notamment en matière de bail, sachant que pour les contrats à exécution successive il arrive que l'anéantissement du contrat laisse subsister certaines périodes écoulées. Alors que la résiliation sous-entend l'initiative d'au moins un des deux parties, la caducité correspond plutôt à l'état d'un acte juridique en lui-même, en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. L'arrêt Tocqueville c. Clinique des Ormeaux, rendu le 13 octobre 1998 par la première chambre civile de la cour de cassation, précise qu'il peut y avoir résiliation et même résolution du contrat à l'initiative d'une partie: «la gravité du comportement d'une partie à un contrat [pouvant] justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls". La mise en relief de ces deux arrêts permet en effet de saisir la portée juridique que peut avoir la qualification préalable de tout anéantissement de contrat. Itaque, il est primordial d'analyser et d'extraire les différents éléments ayant poussés la Cour de Cassation à infirmer l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen dans l'arrêt du 31 janvier 2012.

b) L'imprévision comme condition à la caducité

La difficulté majeure qui se pose dans l'arrêt en considération, tient au fait de la notion ou du problème de l'imprévision. En effet, les contrats qui étendent leurs effets sur une longue période (qu'elle soit déterminée au préalable ou non) suscitent trop souvent une difficulté majeure que sont les changements des circonstances. Ces derniers peuvent d'une part bouleverser l'équilibre initial, mais ce qui ne fera pas l'objet de cette étude, et d'autre part entraîner la caducité du contrat. En l'espèce,

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