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Gens du roi et grands officiers de la Couronne

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Par   •  15 Avril 2013  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  972 Vues

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Gens du roi et grands officiers de la Couronne

La fin du Moyen-Age est marquée par de nombreuses tentatives qui visent à fonder des organismes politiques, comme des monarchies. Un certains nombre de ces initiatives on réussit, le régnant est parvenu à passer de la suzeraineté à la souveraineté.

En 1187, suite à la prise de Jérusalem par Saladin, le pape Grégoire VIII appelle à une troisième croisade. De nombreux seigneurs français prennent la route en direction de Jérusalem. Philippe Auguste (1165-1223) septième roi de France de la dynastie des Capétiens et fils de Louis VII, décide également de partir, accompagné par Richard Cœur de Lion, en 1190. Le départ est prévu pour le mois de juin mais le 15 mars 1190, son épouse, la reine Isabelle, décède. Ce décès rappelle au roi Auguste la fragilité de tout être humain. Il prend alors ses précautions pour veiller au salut du Royaume pendant sa longue absence, laissant pour seul héritier, son fils Louis VIII âgé de trois ans. Les dispositions qu'il prend pour l’administration et le gouvernement du Royaume ont reçu le nom de testament mais il s’agit plus d’une ordonnance (texte législatif émanant du roi, concernant plusieurs matières et s’appliquant à tout le Royaume), que d’un simple testament de dernière volonté. Ce texte est une sorte de Constitution que doivent suivre les deux régents: la reine mère, Adèle de Champagne, et son frère, l’archevêque de Reims, Guillaume aux Blanches Mains.

Ce texte évoque les règles à suivre durant l’absence du roi, en ce qui concerne la gestion et l’organisation de la justice (II), des finances et des églises royales. Il donne aux baillis, aux prévôts et aux prud’hommes, le pouvoir de gestion des affaires de justice (I). Il règlemente les finances, les impôts et la gestion du Trésor Public. Et met en place un nouveau système administratif pour les questions des églises royales.

I - Un pouvoir accru aux baillis

Le testament, réorganise le rôle des prévôts et des baillis (A), et donne envers les baillis une suprématie (B).

A) Réorganisation du rôle des prévôts et des baillis

La question judiciaire, et en particulier celle des baillis et des prévôts, est traitée dès le début du texte. Le prévôt est agent du roi chargé de rendre la justice et d’administrer le domaine qui lui est confié. Au début du second paragraphe, il est écrit: « nous prescrivons que nos baillis fassent installer dans nos seigneuries, par chacun de nos prévôts, quatre hommes prudents, légitime et de bonne réputation ». Avec cette ordonnance, Philippe Auguste réorganise l’administration de la justice, les baillis remplacent les prévôts en tant qu’agents de la justice locale. Les prévôts, quant à eux, sont implicitement admis dans l’ordonnance, et gardent leurs fonctions financières. Leurs fonctions judiciaires sont conduites en prenant les avis des baillis nommés et des prud’hommes établis. L’ordonnance charge en outre les baillis de faire un rapport aux régents, trois fois par an, des crimes ou des injustices commis par les prévôts. Le roi instaure alors un moyen de contrôle des prévôts par les baillis et un conseil de notables, ce qui montre une forme de renouveau des institutions judiciaires. Dans l’ordonnance de 1190, les baillis jouent un rôle dominant. Ils apparaissent comme des officiers de justice pour qui la surveillance des prévôts n’est qu’une tache comme les autres. Ils reçoivent l’instruction de tenir dans leurs régions des assises mensuelles au cours desquelles ils doivent entendre les causes et enregistrer les amendes.

B) La suprématie des baillis sur les prévots

Les baillis, en tant qu’agents actifs, sont pratiquement inconnus des chartes capétiennes avant le règne de Philippe Auguste. Avant 1190, il associe de plus en plus les baillis aux prévôts comme destinataires des ordres royaux. Alors qu’auparavant, les baillis venaient presque toujours après les prévôts comme destinataires des ordres royaux. Après le retour du roi en 1191, les instructions royales sont de plus en plus souvent adressées aux seuls baillis. Si elles concernent aussi les prévôts, ceux-ci sont presque toujours nommés en second lieu. L’ordonnance de 1190 marque donc un tournant dans l’évolution de la charge de bailli et annonce la suprématie qu’ils vont prendre

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