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Histoire des sources du droit cas

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Par   •  14 Mars 2016  •  Cours  •  50 522 Mots (203 Pages)  •  1 365 Vues

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Histoire des sources du droit

Anthony MERGEY

2012-2013


Partie 1 : Les racines du droit français.

Naissance du véritable Droit francais au 17ème siècle. Apport romains, germanique et chrétien.

Chapitre 1 : l’apport Romain

Rome constitue une expérience unique. A la fois dans l’espace et dans la durée. Dans l’espace d’abord car Rome est passées d’une modeste Cité  à un empire gigantesque puisque lors de son apogée au 2ème sicle après JC, ses frontières vont de la Bretagne au golfe persique. De l’Afrique du nord à la mer noire et de la Nubie au Danube et au Rhin. Dans la durée aussi, Rome aurait été fondée en 753 av JC et l’empire romain d’occident lui s’est achevé en 476 après JC tandis que l’empire romain d’orient persiste jusqu’en 1453. Toutefois, il est d’usage d’arrêter l’histoire de Rome et donc celle du droit romain à la mort de l’empereur Justinien en 565 qui fut le dernier empereur a utiliser le latin comme langue officielle. Si l’on s’en tient à l’occident, Rome a donc existé pendant 14 Siècles au cours desquels elle a connu 3 régimes politiques : La royauté qui commence a la fondation de Rome et qui cesse avec l’expulsion du roi en 509 av JC. Ensuite vient la république qui s’étend de 509 av JC jusqu'à 27 av JC. Rome subira ensuite l’empire qui se subdivise en deux car il y a le Haut-Empire qui s’étends de 27 av JC jusqu'à 284 après JC et le Bas-Empire qui lui s’étend pour l’occident de 284 a 476 et pour l’orient de 284 à 565. Au cours de cette si longue histoire, le droit a évolué pour s’adapter à la société qu’il régissait. Cet édifice du droit romain qui s’est construit sur plus d’un millénaire constitue l’apport majeur de Rome aux Siècles ultérieurs et tout particulièrement à l’Europe actuelle. Or, la succession des régimes politiques ne coïncide pas avec les grandes périodes de l’histoire, de la civilisation et du droit. Cela signifie que l’histoire du droit romain doit être analysé à travers l’histoire de ces 3 régimes successifs mais sous l’angle d’une autre division périodique tripartite. La première période correspond a celle de l’Ancien droit romain qui s’achève au milieu de 2ème Siècle avant JC. La deuxième période est celle dite classique et elle coïncide avec l’Age d’or de Rome et l’apogée de son droit. Cette période s’étend du milieu du 2ème Siècle av JC jusqu'à l’avènement de l’empereur dioclétien à la fin troisième Siècle. La troisième période marque le règne de ce qu’on appelle le droit postclassique qui prend toute sa dimension à partir Bas-Empire

Section 1 : L’ancien droit romain (8ème Siècle – 2ème Siècle avant JC)

L’époque ancienne est celle de la naissance de Rome puis de ses premiers développements, de la conquête de l’Italie et de celle du bassin méditerranéen. Au cours de ces 5 Siècles, Rome passe du village à la Cité-Etat avec tout ce que cela implique de transformations politiques, économiques, sociale et juridique. Le droit romain qui était d’abord celui d’une petite communauté rurale doit s’adapter progressivement à cette société nouvelle qui est en plein essor. Les transformations que subit le droit sont alors palpables durant l’époque royale et la majeure partie de l’époque républicaine.

I) Le droit à l’époque royale (753 – 509 av. JC)

a) Le droit de la Rome primitive.

Le droit des premiers temps romains révèle deux principaux caractères. Le premier caractère de ce droit est qu’il témoigne du passage progressif du droit sacré au droit civil. A Rome comme dans toutes les autres sociétés antiques, le droit plonge ses racines dans la religion. Le droit romain primitif ne constituait donc pas un système cohérent et complet de règles abstraites. Concrètement, les règles qui organisent la société romaine passent pour avoir été dictées par les dieux. Par exemple les sanctions pénales ont un caractère religieux et certains actes du droit ancien font appel à la religion. Pareillement l’interprétation du droit est confiée à des pontifes qui sont les prêtres de la religion romaine choisis dans l’aristocratie. Ces règles de nature et d’origine religieuses sont désignées par le mot FAS qui désigne ce que les dieux ont dit ou ce qu’ils permettent. Par opposition au NEFAS qui lui désigne ce que les dieux interdisent. Mais les romains vont prolonger l’expérience de la Grèce puisqu’il semble avoir dissocié de bonne heure le domaine du FAS qui est religieux par nature et le domaine du JUS qui lui est le droit humain. C’est une distinction fondamentale qui va grandement favoriser le progrès et le développement du JUS en le libérant ainsi de la référence religieuse. On assiste à un processus de « laïcisation » du droit qui va se poursuivre jusqu'au début de la république, époque a laquelle le monopole des pontifes sur la vie juridique sera contesté par les romains. En effet ces « gardiens » du droit sacré disposent de la maitrise du calendrier judiciaire en déterminants les jours dis fastes ou il est permis de plaider et les jours néfastes ou toute action en justice est impossible. Il faudra attendre la fin du IVème Siècle av JC pour que les pontifes voient leur monopole exclusif remis en question par l’apparition d’un corps de juristes professionnels au service des plaideurs.

Le second caractère du droit des premiers temps est qu’il n’est pas écrit. Il prend la forme de coutume qui s’est constituées progressivement. Dans sa forme première le droit apparaît comme l’expression de la décision du juge et ce sont les solutions d’espèce que le juge prononce qui prépare la coutume. En conséquences cela explique l’importance primordiale de la juridiction dans la naissance et du développement du droit romain.

b) La coutume et les lois royales, sources archaïques du droit

Comme dans toutes les sociétés archaïques le droit a commencé à Rome par être coutumier. La coutume peut être définie comme un ensemble d’usages d’ordre juridique qui ont acquis force obligatoire dans un groupe socio-politique donné par la répétition d’actes publiques et paisibles pendant un laps de temps relativement long. Elles naissent donc d’un usage pacifique ou de la répétition des décisions judiciaires. A l’époque royale il s’agit de la source essentielle et exclusive du droit. Il s’agit principalement des coutumes des groupes familiaux qui peuplaient primitivement les collines de Rome avant que ces groupes ne se fédèrent ou ne soient contraint de vivre sous l’autorité d’un roi. Puis apparaissent à coté de ces coutumes qui demeurent les coutumes de la Cité. Cité qui affermi sa cohésion et concurrence les groupes familiaux. D’après la tradition romaine, des lois royales auraient été votée par l’assemblée et ces lois auraient été promulguées par les 7 rois légendaires de Rome. Ces « lois royales » sont surtout attribuées à Romulus et à Numa le roi législateur. Ces lois royales concernent le rituel du sacrifice mais également les différents aspects du droit privé ou du droit pénal qui ont le plus souvent une incidence religieuse. Ces lois posent problème pour deux raisons : tout d’abord, il n’existe pas de véritable loi votée  par l’assemblée à l’époque royale puis le droit n’est pas écrit a cette époque donc il ne peut pas s’agir de règles écrites.

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