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Étude d'un arrêt de la cour de cassation

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Par   •  3 Décembre 2013  •  3 280 Mots (14 Pages)  •  1 014 Vues

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Dans un arrêt de principe du 6 octobre 2006, l’assemblée plénière de la cour de cassation a déclaré qu’un tiers au contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage. Cela revient à assimiler de manière dangereuse la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, cela résulte notamment d’une théorie de l’identité des fautes contractuelles et délictuelles. Dans cette théorie, l’inexécution du contrat par l’une des parties contractantes constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil que peut invoquer un tiers au contrat. Cet arrêt tranche un litige relatif à la responsabilité délictuelle du débiteur contractuel à l’égard des tiers

En l’espèce, les consorts X, bailleurs, ont donné à bail un immeuble commerciale à la société Myr’Ho qui elle-même a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop sans en informer ses bailleurs. Cependant, la société Boot shop locataire gérante, reproche aux bailleurs, c’est-à-dire aux consorts X, l’impossibilité qu’elle a d’utiliser les lieux, donc d’être responsable d’un défaut d’entretien de cet immeuble. Elle les assigne donc en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.

La Cour d’appel de paris, dans un arrêt du 19 janvier 2005, a accueilli la demande de la société Boot shop sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et au motif qu’elle avait subi un préjudice relatif au défaut d’entretien des locaux par les consorts X. Suite à cet arrêt, les bailleurs forment un pourvoi en cassation devant la cour de cassation, selon le moyen que « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Selon les consorts X, la cour, en affirmant que la demande extracontractuelle de la société Boot shop à leur encontre était recevable, sans en caractériser la faute délictuelle invoquée par elle, a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil. Les consorts X précisent également qu’ils n’étaient pas au courant du contrat de location-gérance conclu entre la société Myr’Ho et la société Boot shop.

Le problème pour la cour de cassation était de savoir s’il était possible pour un tiers de faire condamner un co-contractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dû à un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, indépendamment de toute faute contractuelle ?

La cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X et les renvois aux dépens, car selon elle, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». La cour d’appel ayant relevé que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués a caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs, les consorts X, au locataire-gérante du fonds de commerce exploité dans les locaux loués et a donc légalement justifié sa décision.

Les parties contractantes sont soumises au respect de la force obligatoire du contrat prévue à l’article 1134 du code civil qui déclare que « les conventions tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ». Cependant, les tiers au contrat, eux ne sont pas concerné par les obligations du contrat, c’est le principe de l’effet relatif du contrat article 1165 du code civil « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent pointaux tiers, elles n’y profitent que dans les cas prévus à l’article 1121 du code civil ». Le tiers en principe n’est pas tenu par les effets du contrat car il n’a pas manifesté sa volonté de s’engager. Cependant, la doctrine a mis en évidence deux types d’effet du contrat : l’effet direct qui ne concerne que les parties contractantes et l’effet indirect ou situation juridique qui en tant que fait social du contrat crée un situation juridique que les tiers ne peuvent ignorer. Le tiers peut opposer le contrat aux parties contractantes, il peut invoquer le contrat en matière défensive pour échapper à une action intentée contre lui, ou en matière agressive où dans ce cas, le tiers exerce une action en responsabilité délictuelle contre les parties contractantes en l’absence de rapport contractuel entre les contractants et le tiers. Cette responsabilité est fondée sur l’article 1382 du code civil.

À la fin du XXe siècle, les chambres de la Cour de cassation apportaient des réponses diverses à la question qui concerne, au fond, la délimitation de la frontière entre les responsabilités contractuelle et délictuelle:

1) La théorie de l’identité des fautes contractuelles et délictuelles : Dans ce cas on assimile la faute contractuelle et la faute délictuelle, l’inexécution du par l’une des partie constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil que peut invoquer un tiers. Dans ce cas, le tiers au contrat pourra se prévaloir de son inexécution pour rechercher la responsabilité délictuelle des parties contractantes.

Tel n’était pas l’avis des chambres civiles qui décidaient que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel, lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autres preuves et pour lesquelles, donc, le succès de l’action en responsabilité extracontractuelle du tiers supposait simplement qu’il prouve que son préjudice avait bien été causé par le manquement contractuel imputable du débiteur. En clair, le tiers n’a pas à démontrer que ce manquement contractuel constitue aussi à son égard une faute délictuelle ou quasi délictuelle. Ainsi, il suffit que le dommage soit caractérisé et qu’il ait été causé par un manquement contractuel pour que le tiers qui se dit lésé invoque ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

2) La théorie de la relativité de la faute contractuelle : La faute contractuelle ne saurait être assimilée à

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