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Un résultat Est-il nécessaire Pour Qu'il Y Ait Infraction ?

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Par   •  26 Mai 2013  •  1 606 Mots (7 Pages)  •  2 332 Vues

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Un résultat est-il nécessaire pour qu’il y ait infraction ?

Introduction

Une infraction suppose trois éléments constitutifs :légal, moral, matériel. Pour que l’infraction soit constituée, il est impératif que ces trois éléments soient réunis.

L’’élément légal nécessite l’existence d’un texte décrivant le comportement prohibé, c’est-à-dire une incrimination, mais également la sanction pénale qui s’y attache. C’est le principe de légalité. Ce principe se présente comme l’axe autour duquel évolue l’ensemble de notre droit pénal. Il en est la règle cardinale.

L’élément moral quant à lui est constitué qu’autant qu’existe un lien entre la violation de la loi et la volonté de l’agent. C’est l’élément que l’on peut qualifier de psychologique. Il va se présenter sous différentes formes selon que l’on se trouve en présence d’infractions intentionnelles ou non intentionnelles.

Et enfin, l’élément matériel réside dans l’accomplissement, voire la tentative d’accomplissement de l’acte décrit et interdit par le texte. Il peut être considéré comme étant la réalisation de l’infraction, la façon dont elle prend corps. Généralement c’est par l’élément matériel que s’extériorise le dol ou la faute pénale.

En principe cet élément matériel est nécessaire pour sanctionner un individu et le plus souvent cet élément matériel correspond à un résultat. la plupart des infractions prévues par le législateur supposent l’existence d’un résultat dommageable.

A la différence du droit civil qui vise à garantir certains droits et qui exige un résultat dommageable, le droit pénal à pour mission de permettre la vie en collectivité, d’assurer l’ordre social, la paix publique et de protéger la société contre des comportements nuisibles et dangereux.

Aussi la loi n’exige pas toujours que l’élément matériel nécessaire à la constitution de l’infraction ait laissé des traces pour pouvoir sanctionner. C’est plutôt dans le « comportement » de l’individu que dans le « résultat » que va résider l’élément matériel.

Le code pénal va donc parfois se contenter d’un fait sans que celui-ci ait été mené à son terme ou ait provoqué des conséquences dommageables.

Cette absence de résultat doit être appréhendée à deux niveaux : dans le cadre des infractions « consommées » I) et dans celui des infractions « non consommées » II)

I / l’absence de résultat dans les infractions consommées

Ce sont des infractions qui ont été menées à leur terme, mais qui vont se trouver constituées indépendamment de tout résultat dommageable .Au sein de ces infractions, il convient de distinguer deux catégories d’infractions, les infractions intentionnelles d’une part et d’autre part les infractions non-intentionnelles.

A / la catégorie des infractions intentionnelles

Ces infractions sont classées en infraction « formelles »1) et en « infractions-obstacles »2)

1/ les infractions « formelles »

L’infraction formelle est constituée indépendamment de tout dommage et trouve consommée par la seule commission d’un acte positif. Il n’est pas nécessaire que le délinquant ait obtenu le résultat escompté. Par exemple, le crime par empoisonnement, défini comme l’emploi ou l’administration de substances de nature à provoquer la mort n’exige pas un résultat, ou encore la contrefaçon de billets de banque alors même qu’ils n’ont pas été mis en circulation. .

2 / les « infractions obstacles »

Proche des infractions formelles, les infractions obstacles viennent sanctionner des comportements jugés dangereux, bien que ne produisant pas par eux-mêmes de résultat dommageable. Elles vont fréquemment précéder la commission d’autres infractions, souvent plus graves : port d’arme prohibé, menaces d’atteintes aux personnes ou aux biens. L’infraction obstacle permet également de poursuivre des actes préparatoires à la commission d’infractions, comme par exemple l’association de malfaiteurs.

B/ la catégorie des infractions non intentionnelles

Il existe des infractions non-intentionnelles qui n’exige pas un dommage pour être sanctionnées, il s’agit du délit de mise en danger délibéré d’autrui1) et de la grande majorité des contraventions de police 2)

1.Alors qu’en matière de « délits non intentionnels » un résultat dommageable est exigé pour que le délit soit puni pénalement. De façon tout à fait exceptionnelle le code pénal a créé le délit de « mise en danger délibérée d’autrui » article 223-1 du Code Pénal, qui n’exige pas qu’il y ait eu un dommage pour sanctionner.

Il est par ailleurs nécessaire de distinguer ce « délit » de mise en danger délibéré d’autrui, de la « faute » de mise en danger délirée d’autrui, qui elle suppose un dommage, le plus souvent corporel, et qui constitue en quelque sorte une circonstance aggravante de la faute d’imprudence.

2 Dans la grande majorité des cas, le simple fait de ne pas respecter une prescription légale est puni qu’il y ait ou non un résultat dommageable. Il suffit donc de constater la violation de la disposition pour sanctionner. Cette présomption ne pouvant être combattue par la preuve de la bonne foi.

Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable, il n’y a point de contravention en cas de force majeure. De la même façon, la démence de l’auteur au

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