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TD Administratif 2ème Semestre

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Par   •  7 Février 2013  •  2 363 Mots (10 Pages)  •  906 Vues

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TD 1 Droit Administratif LS4

Mr. J F Lubin

Question :

I- Définir les termes

Actes faisait grief : Doc 1 /4

Pour être recevable le recours pour excès de pouvoir doit être dirigé contre un acte faisant grief. Un acte administratif est réputé faire grief lorsqu'il produit par lui même des effets juridiques, qu'il modifie l'ordonnancement juridique, qu'il atteint les droits et obligations des administrés. Un acte qui ne présente aucun caractère exécutoire ne fait pas grief. Il en est de même de la décision qui n'intervient que dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'une décision ultérieure, il s'agit alors d'un acte simplement préparatoire.

Un acte ne fait pas grief lorsqu’il ne modifie pas l’ordonnancement juridique

Règlement :

Un règlement est le terme générique en droit des actes d'un gouvernement, les décisions d'un exécutif. Les ordonnances, les règlements en Conseil d'État, les décrets, les arrêtés et les circulaires sont des règlements.

En droit français, le règlement est un acte administratif unilatéral de portée générale.

Décret : un décret est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le Président de la République ou par le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire (art. 21 de la Constitution).

Circulaire : Une circulaire est un texte destiné aux membres d'un service, d'une entreprise, d'une administration

Mesure d’instruction assuré par un supérieur hiérarchique a ses subordonné , en lui donnant l’interprétation qu’il convient e maintenir de tel ou telle loi

Ordonnance : Le terme d'ordonnance désigne ou bien un acte législatif qui, comme la loi, fixe des règles de droit, mais se situe à un niveau législatif inférieur (ordonnance législative), ou bien un acte administratif (ordonnance administrative).

Mesure prise par le gouvernement dans le domaine de la loi,

En France, un arrêté est une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ou plusieurs ministres (arrêté ministériel ou interministériel) ou d’autres autorités administratives (arrêté municipal, préfectoral, etc.).

Pouvoir règlementaire autonome

Créé par la Constitution a l’art 37, ce pouvoir est autonome dans la mesure ou le PM en assume seul l’exercice (avec le contreseing des ministres concernés) et n’a pas a rattacher sa décision à un texte législatif. Il en découle que le Premier ministre est compétent pour prendre des règlement en toute matières sauf celles réservées a la loi part l’article 34 de la Constitution.

Pouvoir règlementaire D’exécution des lois

Le Pm prend les mesure nécessaire a l’exécution des lois (ce pouvoir etait dévolu au P du Conseil avant 1958). Il s’agit des décret d’application, mesure d’une portée général s’imposant a tous. Le PM doit se contenter de prendre les mesures nécessaires a la bonne exécution de la loi sans chercher a lui donner un autre sens ou a imposer son interprétation

Pouvoir règlementaire Général

Le pouvoir règlementaire est dit général parce que s’appliquant en toutes matières règlementaires sur l’ensemble du territoire) est partager entre le Pm autorité de droit commun et le chef d’Etat.

Pouvoir règlementaire local

Les autorité locale prenne des arrêtés seulement pour la région qui leurs concernent en clair c’est la dimension géographique qui permet de distinguer les 2

II- Les autorité détentrice du pouvoir règlementaire :

Désigné par a la constitution et par la loi

-En vertu de l’article 13 et 21 de la C Le 1er ministre dispose du pouvoir règlementaire général et d’autre disposition constitutionnelles font u P de la R titulaire de ce pouvoir → Celui ci signe les décret délibéré en C des ministres et ordonnance article 13.

-Le pouvoir règlementaire du chef d’état l‘exerce a l’occasion de la signature des décrets délibérés en Conseil des Ministres (art 13) et des ordonnances ( art 38)

Dans l’arrêt Sicard , le Conseil d’Etat a admis la validité de décrets réglementaires signé par le Président et non délibéré en Conseil des ministre, dès lors que le Premier ministre y a apposé sa signature

Néanmoins dans l’arrêt Meyet en 1992 le Conseil d’Etat a clairement ouvert la voie a une extension du pouvoir présidentiel. Il a jugé que tout décret délibéré en Cm devrait être signé par le Pdr. → Or Un seul décret en Cm peut modifier un autre décret pris en Cm de ce fait le chef de l’Etat dispose d’un pouvoir règlementaire qu’il peut étendre au détriment de celui de Pm

-Les ministre quant a eux ne dispose pas du pouvoir règlementaire cependant un texte législatif ou règlementaire peut attribuer à un ministre un pouvoir règlementaire CE 6 mars 1959 synd des grande pharmacie.

Argument : une participation des ministres au pouvoir règlementaire pourrait provoquer une dilution et une confusion au sein de se pouvoir ( risque d’enchevêtrement de compétence )

III- L’évolution de la jurisprudence concernant les titulaires du pouvoir de la police administrative :

En 1919 soit sou la IIIème république dans l’arrêt Labonne avait confié au Président de la République « en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pourvoir propre » la mission de déterminer les mesures de police applicables a l’ensemble du territoire.

Le Pm a hérité de ce pouvoir autonome sous la Vème république

Le 1er M est investi du pouvoir de prendre les règlements de police applicables sur tout les territoires, en vertu d’un pouvoir propre que le 1er M ne détient ny de la constitution n’y de la loi.

L’arret SARL Nicolas Va permettre au Pm l’autorité de police de droit commun

« il appartient au Premier ministre agissant en vertu de ses pouvoirs propres d’édicter des mesures de police applicables a l’ensemble

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